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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/56940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ED
N° : 3/JJ
Assignation du :
14 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [W] [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4] – ESPAGNE
représenté par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS – #E0309
Madame [D] [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS – #E0309
DEFENDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [R] est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 7], local donné à bail à Mme [E] [F] puis Mme [N] [F].
Mme [V] [R] est décédée le 14 janvier 2018, laissant pour lui succéder ses quatre fils MM. [I], [S], [A] et [L] [K].
M. [L] [K] est décédé le 26 décembre 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [W] [K] et Mme [D] [K].
Par arrêt en date du 03 avril 2025, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 juin 2017 en ce qu’il a constaté que par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié le 8 juillet 2008 par Mme [V] [R] à Mme [E] [F], le bail ayant pour objet les locaux situés [Adresse 7] à Paris 15ème a pris fin le 31 janvier 2009.
Soutenant que le local a été vidé et quitté par Mme [N] [F] pendant l’été 2025, MM. [I], [S], [A] et [W] [K] et Mme [D] [K] (ci-après l’indivision [K]) ont, par acte du 14 octobre 2019, fait assigner Mme [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Ordonner la reprise par les consorts [K] des locaux situes an rez de chaussée du [Adresse 7] dont ils sont propriétaires.
— Autoriser les consorts [K] à entrer dans les lieux, à faire constater la persistance de l’abandon par Commissaire de justice et à changer les serrures.
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra titre d’expulsion de Madame [N] [F] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est.
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation annuelle de 20 160 € fixée par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 3 avril 2025 sera due par Madame [N] [F] jusqu’à la reprise effective du local par les consorts [K].
— Condamner Madame [N] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 24 septembre 2024 et celui à venir, outre les frais de réfection des clés.
A l’audience du 7 janvier 2026, l’indivision [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 03 avril 2025, depuis le 1er février 2009, Mme [N] [F] est occupante sans droit ni titre du logement,
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Mme [N] [F] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’indivision [K] sera donc autorisée à reprendre les locaux dont ils sont propriétaires situés au [Adresse 7] à [Localité 7], selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à dire que l’indemnité d’occupation fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris sera due par Mme [N] [F] dès lors que l’arrêt constitue un titre exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la partie demanderesse la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Mme [N] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons les demandeurs à entrer dans les lieux, à faire constater la persistance de l’abandon par commissaire de justice et à changer les serrures ;
Condamnons Mme [N] [F] aux dépens ;
Condamnons Mme [N] [F] à payer aux demandeurs la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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