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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 avr. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [U] [D]
c/
S.A.R.L. LA FERMETURE
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6KP
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Catherine BATAILLARD – 12la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 22 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [D]
née le 17 Novembre 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA FERMETURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [D] a confié à la SARL La Fermeture les travaux de pose d’un béton ciré dans l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Mme [U] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL La Fermeture, au visa des articles 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;
y faisant droit,
— dire y avoir lieu à expertise ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, Mme [D] expose que :
elle a réceptionné les travaux en date du 3 octobre 2024, avec des réserves ;
dès le mois de novembre 2024, de nombreuses fissures sont apparues au niveau du béton ciré dans le salon, le couloir, la salle de bain, l’entrée et la buanderie ;
elle a informé la SARL La Fermeture de ces désordres sans délai et celle-ci s’est rendue au sein de son appartement le 8 janvier 2025 ;
le 16 février 2025, elle a relancé la SARL La Fermeture par mail et l’a informée de l’apparition de nouvelles fissures et du fait que de petits morceaux de béton se détachaient du sol ;
après échanges avec la SARL La Fermeture qui lui a proposé deux possibilités de réfection du sol, elle a, par mail du 11 mars 2025, indiqué choisir de refaire l’entièreté du béton ciré, ce à quoi la SARL La Fermeture lui a indiqué revenir vers elle rapidement ;
la SARL La Fermeture ne l’a toutefois jamais recontactée et elle n’a pas réussi à les joindre par téléphone ;
dans ces circonstances, sa compagnie d’assurances, Assurances Crédit Mutuel, a diligenté une expertise en mandatant la société Elex en qualité d’expert ;
l’expert a conclu dans son rapport du 4 août 2025 que le décrochement du revêtement du sol béton ciré et sa fissuration sont la conséquence de plusieurs causes en lien avec un défaut de pose du revêtement de sol ciré par la SARL La Fermeture ;
le 12 août 2025, elle a adressé un courrier à la SARL La Fermeture sollicitant la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et la mettant en demeure de réaliser les travaux mais le courrier lui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et elle n’a plus eu de nouvelle de la SARL La Fermeture par la suite.
En conséquence, Mme [D] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience du 11 mars 2026, Mme [D] a maintenu et soutenu sa demande.
La SARL La Fermeture demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire et s’en rapporte à prudence de justice sur l’intérêt d’une telle mesure, d’ordonner à ce que la mesure d’expertise soit réalisée aux frais de Mme [U] [D] et de réserver les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [D] verse aux débats :
— les devis et factures des travaux réalisés par la SARL La Fermeture ;
— le procès-verbal de réception des travaux en date du 3 octobre 2024 ;
— les échanges de mail avec la SARL La Fermeture du 16 décembre 2024 au 5 mai 2025 ;
— le rapport d’expertise du 4 août 2025 ;
— le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 août 2025 à la SARL La Fermeture ;
— les photographies des fissures du sol en béton ciré.
Au regard de ces éléments, Mme [D] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL La Fermeture, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [D] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SARL La Fermeture de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à /
Mme [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6], visiter les lieux et les décrire ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ainsi que les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation concernant le béton ciré, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 €concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 22 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [U] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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