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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 mars 2025, n° 24/06288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06288 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTZ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Laure COULET, la SELARL PEROT LERDA AVOCAT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, délibéré prorogé au 18 Mars 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (CONGO) (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Leslie PEROT-LERDA de la SELARL PEROT LERDA AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 12 juin 2024 entre les mains de la société [Adresse 5], Monsieur [R] [E] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [T] [D], sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 2 novembre 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 34 316,52 €.
Cette saisie a été dénoncée le 17 juin 2024 à Madame [T] [D].
Par exploit en date du 17 juillet 2024, Madame [T] [D] a assigné Monsieur [R] [E] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [T] [D] a demandé au juge de :
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vus les articles L 111-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Vue la jurisprudence,
Vues les pièces,A titre liminaire,
— Déclarer recevable l’assignation et les contestations relatives à la saisie attribution, délivrée par Madame [D] et valablement dénoncées à Maître [C] [U], commissaire de justice en charge de procéder à la saisie-attribution litigieuse,
En conséquence,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité de Monsieur [E], étant mal-fondée en droit,
A titre principal,
— Juger la saisie-attribution pratiquée par Maître [C] [U], commissaire de justice, en date du 12 juin 2024 et dénoncée par acte du 17 juin 2024, sur les comptes ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE au nom de Madame [T] [D], abusive comme étant infondée au regard de la nullité de la saisie-attribution pour décompte erroné, partie des sommes sollicitées étant totalement infondées comme injustifiées,
— Ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, juger la saisie-attribution pratiquée par Maître [C] [U], commissaire de justice, en date du 12 juin 2024 et dénoncée par acte du 17 juin 2024, sur les comptes ouverts auprès de la CAISSE D’EPARGNE au nom de Madame [T] [D], abusive comme étant infondée au regard de la contestation du montant de la dette, partie des sommes sollicitées étant totalement infondées comme injustifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner échelonnement du solde éventuellement dû, dont le montant ne saurait dépasser 24.776,55 euros, sur 48 mois et à hauteur de mensualités de 516,18 euros chacune, au regard de la situation personnelle de Madame [T] [D], âgée de 60 ans, sans emploi, bénéficiaire du RSA, en charge de son fils, étudiant, et sans perspective de meilleure fortune,
En tout état de cause,
— Ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
— Débouter Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] [E] a demandé au juge de :
Vu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— Juger irrecevable l’assignation délivrée par Madame [T] [D] pour non respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer irrecevables les contestations relatives à la saisie attribution formulées par Madame [T] [D],
En conséquence,
— Débouter Madame [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Juger la saisie-attribution pratiquée par Maître [U] commissaire de justice en date du 12 juin 2024 et dénoncée par acte du 17 juin 2024 sur les comptes ouverts auprès de la Caisse d’épargne au nom de Madame [T] [D] régulière et ordonner l’attribution immédiate des sommes disponibles au profit de Monsieur [E] à hauteur de la somme de 25 965,19 € ,
— Déclarer irrecevable la contestation de saisie attribution faite par Madame [T] [D],
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter Madame [T] [D] de sa demande de paiement échelonné de la dette,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [T] [D] à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, Madame [T] [D] a formé ses contestations selon assignation délivrée le 17 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie le 17 juin 2024.
Par ailleurs, si elle ne justifie pas qu’elle les a dénoncées, par LRAR, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, il est constant que l’assignation délivrée à Monsieur [E] l’a été au domicile élu par ce dernier dans l’acte de dénonciation de la saisie, à savoir l’Etude du commissaire de justice ayant procédé à ladite saisie.
Dans ces conditions, la demanderesse rappelant à juste titre que la formalité prévue par cet article ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie (Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 31 mai 2001 – n° 99-19.367), les contestations soulevées par Madame [D] sont donc recevables.
À titre principal, Madame [D] conclut à la nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 12 juin 2024 pour « décompte erroné, partie des sommes sollicitées étant totalement infondées comme injustifiées ».
Selon l’article R. 211 -1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1o L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2o L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
4o L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5o La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié».
En l’espèce, le décompte figurant au procès-verbal dressé le 12 juin 2024 entre les mains de la société [Adresse 5] mentionne :
« Article 700 (jgmt 02/11/22)………………………………………………………..3000 €
Droit de plaidoirie……………………………………………………………………….13 €
Assignation du 27/12/2021…………………………………………………………..54,68 €
Indem. occup. 01/03/17 à 01/04/21 (1200.00 e/mois)………………………60 000 €
Déduction 1/2 indemnité sur 60 000.00e……………………………………….- 30 000 €
Intérêts au jour du parfait règlement……………………………………………..MEMOIRE
Intérêt à la date du 11/06/2024…………………………………………………..354,04 €
Un mois d’intérêts………………………………………………………………………25,58 €
Frais exécution…………………………………………………………………………..168,14 €
Droit de recouvrement droit proportionnel 128 (A. 444-31) …………….24,26 €
Dénonciation …………………………………………………………………………….91,54 €
Provision sur certificat de non contestation …………………………………..51 60 €
Provision sur signification du certificat ………………………………………..77,62 €
Provision sur mainlevée quittance ……………………………………………….59,59 €
Coût du présent acte …………………………………………………………………..396,47 €
TOTAL DU ………………………………………………………………………………34 316,52 € ".
Il ne peut être valablement contesté par Madame [D] que le procès-verbal litigieux contient effectivement un décompte distinct des sommes qui sont réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, il apparaît suffisamment clair et précis pour permettre à Madame [D] de savoir exactement, à sa simple lecture, ce qui lui est réclamé.
Il est donc conforme aux exigences légales susvisées, étant de surcroît rappelé que l’erreur qui peut affecter la somme réclamée dans un acte de saisie attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 27 mai 2004 / n° 02-20.160).
La demande de Madame [D] tendant à voir déclarer nulle la saisie attribution pour ce motif doit donc être rejetée ainsi que celle, subséquente, de mainlevée de la saisie.
À titre subsidiaire, Madame [D] soutient que la saisie litigieuse est abusive «comme étant infondée au regard de la contestation du montant de la dette, partie des sommes sollicitées étant totalement infondées comme injustifiées » et en sollicite la main-levée.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution querellée est fondée sur un jugement rendu le 2 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6], signifié à Madame [D] le 9 janvier 2023 par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son domicile et aujourd’hui définitif, selon certificat de non appel en date du 7 février 2023.
Aux termes de ce jugement, le juge aux affaires familiales a, notamment, fixé « l’indemnité d’occupation dont Madame [T] [D] est redevable envers l’indivision depuis le 1er mars 2017 au 1er avril 2021 à 1200 € par mois », condamné cette dernière au paiement de ces indemnités ainsi que de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La qualité de titre exécutoire dudit jugement n’est pas contestée par Madame [D], laquelle reconnaît être débitrice, envers Monsieur [E] de la moitié des indemnités d’occupation du bien indivis entre eux, même si elle considère qu’elle n’est redevable qu’à hauteur de 21 120 €, soit la moitié de 44 indemnités mensuelles d’occupation, dont elle demande une déduction de 20 % au titre de l’entretien des lieux.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par conséquent, Madame [D] est irrecevable, devant le présent juge, à contester le bien-fondé de la période, retenue par le juge aux affaires familiales, pendant laquelle elle a été considérée comme redevable d’une indemnité d’occupation et à solliciter le cantonnement de l’indemnité à la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 1er avril 2021. Il lui appartenait, le cas échéant, d’interjeter appel de la décision à ce titre.
Dans ces conditions, Madame [D] doit être considérée comme redevable, envers Monsieur [E], de la moitié des indemnités d’occupation dues entre le 1er mars 2017 et le 1er avril 2021, soit de la somme de 29 400 € (49 mois x 1200 euros = 58 800 € / 2).
Par conséquent, Monsieur [E] était donc bien fondé, en l’absence d’exécution volontaire après la signification du jugement, à en rechercher l’exécution de manière forcée auprès de Madame [D], par le biais de la saisie litigieuse, laquelle n’apparaît pas abusive.
Au surplus, dans la mesure où il résulte de la réponse de la banque tiers saisie que la saisie n’a pu être fructueuse qu’à hauteur de 25 965,19 €, l’erreur affectant la somme réclamée au titre des indemnités d’occupation a été sans conséquence pour Madame [D].
Pareillement, la demande de Madame [D] de cantonnement de la saisie à la somme de 24 776,55 €, après suppression des frais sollicités de façon provisionnelle, ne peut être favorablement accueillie, dès lors qu’en principal, il est déjà dû 29 400 €, dont le recouvrement n’a pas été permis par la saisie litigieuse.
Il convient donc de rejeter la demande subsidiaire en mainlevée de la saisie de Madame [D].
De façon infiniment subsidiaire, Madame [D] sollicite un paiement échelonné de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Une saisie attribution ayant été réalisée à l’encontre de Madame [D], cette dernière est recevable en ses demandes en délais de paiement devant le présent juge de l’exécution.
Pour autant, il sera rappelé qu’en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ».
Il en résulte que la demande en délais de paiement ne peut porter que sur les sommes restant dues, après déduction de la somme saisie dans le cadre de la mesure litigieuse.
Ainsi, Madame [D] reste redevable de la somme de :
— 29 400 € au titre de la moitié des indemnités d’occupation dues entre le 1er mars 2017 et le 1er avril 2021,
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon jugement du 2 novembre 2022,
— 13 € (droit de plaidoirie)
— 54,68 € (assignation)
— 168,14 € (frais d’exécution)
— 24,26 € (droit de recouvrement),
— 396,47 € (coût de la saisie-attribution)
— 89,15 € (coût de la dénonce de la saisie-attribution)
— outre les intérêts au taux légal à recalculer sur les sommes dues au principal, à compter du 2 novembre 2022,
le reste des frais provisionnels n’étant pas justifié à ce jour, c’est-à-dire la somme de 33 145,70 euros, dont il convient de déduire la somme saisie sur son compte bancaire à hauteur de 25 965,19 €, soit la somme totale de 7180,51 €.
Sa demande en délais de paiement ne peut donc porter que sur cette somme.
Madame [D] produit son avis d’imposition qui fait état d’un salaire annuel de 7252€.
Elle justifie également qu’elle touche le RSA qui s’élève à 939,59 €, selon attestation CAF de juillet 2014.
Les estimations qu’elle produit quant à sa retraite ne laissent pas envisager une amélioration de sa situation.
Il n’est pas démontré qu’elle possède une autre épargne que celle qui a fait l’objet de la saisie litigieuse.
Elle ne fait pas état de charges particulières.
Le fils commun du couple, majeur, fiscalement rattaché à cette dernière, apparaît sans revenus et était inscrit à l’université de [Localité 9] pour l’année 2023/2024.
La situation actuelle de Monsieur [E] n’est pas connue.
Au vu de ces éléments, sa demande en délais de paiement apparaît justifiée.
Compte tenu des termes de sa demande, il lui sera octroyé des délais de paiement sur 15 mois, avec versements mensuels pendant 14 mois, de la somme de 516,18 € et versements du solde le 15ème mois.
Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [D] sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes et contestations formulées par Madame [T] [D] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par Monsieur [R] [E] selon procès-verbal dressé le 12 juin 2024 entre les mains de la société [Adresse 5] et dénoncé le 17 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de ses demandes en nullité et mainlevée de ladite saisie attribution ;
VALIDE ladite saisie attribution ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et DIT que Madame [T] [D] pourra se libérer de sa dette au moyen de 14 versements mensuels de 516,18 € chacun, à verser avant le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le 15ème et dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure adressée par le créancier en LRAR, restée infructueuse;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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