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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 11 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/217
R.G n°25/215 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [H] [L]
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[H] [L]
né le 22 novembre 1994 à [Localité 4]
sous mesure de curatelle renforcée
ayant pour avocat Elsa CAZOR
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [H] [L] présentée par Madame [M] [J] le 19 juin 2025 en qualité de curatrice ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 juin 2025 par le Dr [O] [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 30 juin 2025 prononçant l’admission de [H] [L] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 juin 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 juillet 2025 par le Dr [E] [U];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 juillet 2025 par le Dr [Z] [R] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [H] [L] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 07 juillet 2025 par le Dr [E] [U];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 juillet 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 11 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [L] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 30 juin 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2025 par le Dr [O] [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « "Patient connu pour déficience intellectuelle, hospitalisé pour trouble du comportement et des crises clastiques récurrentes dans son foyer. Présent ce jour suite à l’annonce de la fin de l’accueil dans son lieu de vie, une tension psychique, des menaces puis agitation et passage à l’acte hétéroagressif. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 01 juillet 2025 par le Dr [E] [U] indiquait : « Le patient est toujours tendu. Il minimise et banalise ses passages à l’acte. Il n’exprime aucun regret et aucun désir de changer son comportement. Sa capacité d’élaboration est réduite. Il présente une dangerosité élevée pour lui- même et surtout pour les autres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d’un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 03 juillet 2025 par le Dr [Z] [R] indiquait : « On note toujours malgré la prise en charge médicale, paramédicale et institutionnelle, la persistance d’un trouble du comportement et souvent de l’hétéro-agressivité et risque très important de passage à l’acte. On constate aussi une méconnaissance complète de ses troubles psychiatriques ainsi une alliance thérapeutique très précaire. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [H] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 juillet 2025 par le Dr [E] [U] constatait que : « Le patient est calme et son comportement est adapté mais il ne critique pas ses passages à l’acte hétéro-agressif ni ses crises clastiques. Une réitération de ses passages à l’acte est toujours possible, en rendant le patient dangereux pour lui-même et pour autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [L] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [H] [L] déclarait qu’il était arrivé à [Localité 7] à cause d’une attitude agressive sur son lieu de vie parce qu’il s’était énervé ; qu’il évoquait une convocation à la gendarmerie pour ces faits sur lesquels il souhaitait s’expliquer ; qu’il plébiscitait un maintien dans le cadre actuel le temps que sa curatrice et la MDPH trouvent une solution alternative d’hébergement à son ancien foyer
Le conseil de [H] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client était désormais dans la critique de son PA et admettait que l’hospitalisation lui faisait du bien, acceptant ainsi un maintien.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [L] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [H] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, sous réserve d’une critique désormais amorcée et d’une alliance thérapeutique manifestement en cours, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [L] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 11 juillet 2025 :
à [H] [L] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Elsa CAZOR par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
Le curateur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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