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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
M., [A], [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00563 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2JH
Décision n°
135/2026
Notifié le
à
— M., [A], [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Madame FAURITE, Assesseur pôle social collège employeur
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme MARTIN-SISTERON, Assesseur
GREFFIER: Madame Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [A], [Q], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 août 2024
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 29 août 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur, [A], [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) rejetant le recours préalable qu’il a formé contre la décision initiale de la caisse du 10 avril 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de première catégorie à la date du 1er mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur, [A], [Y] demande au tribunal de juger que son état de santé justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
La CPAM fait valoir que le recours est devenu sans objet, Monsieur, [Y] ayant été admis au bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à partir du 1er mars 2024.
Les parties ont été invitées à préciser dans le cadre du délibéré les conditions dans lesquelles la pension d’invalidité de deuxième catégorie avait été octroyée à Monsieur, [Y].
En cours de délibéré, la CPAM a précise que Monsieur, [Y] n’avait en réalité jamais bénéficié d’une telle pension.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, au vu du différend de nature médicale opposant les parties, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation dans les termes énoncés au dispositif de la décision.
Dans l’attente de l’avis du médecin-consultant, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
NOMME pour y procéder :
Le Docteur, [Z], [E], domiciliée, [Adresse 3] à, [Localité 3],
Avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, :
En se plaçant à la date du 1er mars 2024 :
• De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
• D’analyser les doléances de Monsieur, [A], [Y] ;
• De dire si Monsieur, [A], [Y] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la, [1] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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