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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 18 nov. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/00747 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQBL
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-présidente agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. LA FRITE [Localité 3] immatriculée au RCS de CHAMBERY dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779.838.366, dont le siège social est sis [Adresse 2] en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 11 février 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 13 mars 2025, 10 juin 2025 et 09 septembre 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré à personne morale le 14 mars 2024, la SARL LA FRITE CHAMBÉRY a assigné La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Rhône-Alpes Auvergne devant le Tribunal judiciaire de Chambéry.
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE Rhône-Alpes Auvergne a constitué avocat le 10 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 08 septembre 2025, la SARL LA FRITE CHAMBÉRY sollicite de :
Constater son désistement d’instance et d’action,
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL LA FRITE [Localité 3], la compagnie « GROUPAMA – Rhône-Alpes Auvergne », acceptant le désistement et renonçant à toute demande reconventionnelle et au titre des frais irrépétibles,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 09 septembre 2025, La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Rhône-Alpes Auvergne sollicite de :
Prendre acte du désistement de la société La FRITE [Localité 3],
Constater qu’elle accepte sans réserve ce désistement d’instance et d’action et renonce à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’extinction de l’instance,
Laisser à la charge de chaque partie leurs dépens respectifs.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 09 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont déclaré s’en remettre à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu contradictoirement.
Lors de l’audience du 09 septembre 2025, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du même code : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la SARL LA FRITE [Localité 3] indique se désister de son action et de l’instance. La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de Rhône-Alpes Auvergne l’accepte et ne présente pas d’autre demande.
En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
En conséquence, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de celui qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le demandeur a déclaré se désister de son action et de l’instance,
CONSTATE que le défendeur a accepté le désistement ;
DIT en conséquence que l’instance est éteinte ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification ;
DIT que les dépens de l’instance éteinte déjà exposés, resteront à la charge de celui qui les a engagés et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours ;
Ainsi prononcé et jugé le 18 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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