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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/285
R.G n°25/282 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [D] [Y]
ORDONNANCE
rendue le 5 septembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE ,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[D] [Z] épouse [Y]
née le 28 mai 1961 à [Localité 5]
ayant pour avocat Cédric GALANDRIN
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [D] [Y] présentée par [G] [Y] le 29 août 2025 en qualité de conjoint ;
Vu le certificat médical initial établi le 29 août 2025 par le Dr [N] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 29 août 2025 prononçant l’admission de [D] [Y] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 août 2025 par le Dr [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er septembre 2025 par le Dr [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 1 er septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [Y] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er septembre 2025, la patiente étant en incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 1er septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 1er septembre 2025 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 2 septembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 5 septembre 2025 ;
Vu l’absence de [D] [Y] ;
Vu le certificat médical du 05 septembre 2025 du Dr [R] [J] indiquant que des motifs médicaux font obstacle dans l’intérêt de la patiente à son audition ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [Y] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 29 août 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 29 août 2025 par le Dr [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Présente un syndrome de désorganisation psychique majeur, une agitation motrice avec des mouvements corporels désordonnés, mutisme, refus d’hydratation et d’alimentation, refus soins et déni de ses troubles rendant son consentement aux soins impossible. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 30 août 2025 par le Dr [C] indiquait : « Un mutisme avec troubles du comportement (tente de se jeter au sol, se dénude). Son consentement reste altéré, poursuite de l’hospitalisation à temps plein en SSCDTU. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 1er septembre 2025 par le Dr [J] indiquait : « Patiente hospitalisée dans le cadre d’un tableau délirant fluctuant avec barrage, mutisme et
désorganisation. Ce jour, désorganisation comportementale, affective et du discours au premier plan. Réponses à côté. L’entretien est laborieux. Par ailleurs la patiente ne verbalise pas d’idéations morbides ou suicidaire. Il est difficile d’évaluer la tonalité thymique du tableau actuel. La patiente nécessite encore des soins intensifs en milieu protégé du fait de son état psychiatrique qui l’empêche de prendre des décisions éclairées. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant
une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans
consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [D] [Y]devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du1er septembre 2025 par le Dr [C] constatait que : « Ce jour, garde un comportement inadapté avec une gestuelle brusque et des propos délirants à thématique mystique. Amorce de quelques moments plus adaptés dans lesquels elle peut évoquer sa peur suite à une escroquerie bancaire dont elle a été victime. Le consentement reste altéré. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [Y] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [Y] était absente pour motif médical visé dans le certificat médical du 05 septembre 2025 du Dr [R] [J].
Le conseil de [D] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapportait.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Les troubles dont elle souffre nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [Y] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 5 septembre 2025 :
à [D] [Y] par l’intermédiaire de l’E.S.M SAINTE [U]
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Cédric GALANDRIN par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [U] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [U]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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