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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 17 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
SERVICE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJV3
N° DE L’ORDONNANCE : 26/34
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
Nous, Jérémy FORST, Juge magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Pau du 26 décembre 2025, assisté de Marion VERPOORT, Greffière, étant au tribunal,
Vu l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T]
né le 14 juin 2001 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
depuis le 12 janvier 2026 au Centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-12, L3211-12-1, .3211-12-2, L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique ainsi que les articles R 3211-31 à R 3211-44 du Code de la santé publique,
Vu l’admission de Monsieur [W] [T], le 12 janvier 2026, en hospitalisation complète par décision du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour, en application des dispositions de l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire par le directeur du Centre hospitalier des Pyrénées, en date du 16 janvier 2026 à 16 h 05 enregistrée au greffe le même jour,
Vu les pièces transmises par le directeur du Centre hospitalier des Pyrénées,
Vu la demande expresse du patient à être entendu et à être assisté par un avocat,
Vu l’avis médical du Docteur [B] concluant expressément à des symptômes médicaux faisant obstacle à ce que le patient puisse être entendu,
Vu l’avis du ministère public en date du 16 janvier 2026,
Vu les observations écrites de Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU, avocat commis d’office, en date du 17 janvier 2026,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
TEXTES APPLICABLES
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que l le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ou le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration 1) d’un délai de 12 jours à compter de l’admission 2) d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à l’hospitalisation complète 3) d’un délai de 6 mois à compter de la précédente décision judiciaire.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En pratique, le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant, le jug n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins (Cass Civ 27 septembre 2017 n°16-22.544).
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
I. – L’isolement (c’est à dire placer le patient en chambre fermée) et la contention (c’est à dire immobiliser le patient) sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical,
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au même I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
L’article L.3211-12-2 du code de la santé publique dispose aussi que :
Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L.3222-5-1 statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 16 heures 00.
Marion VERPOORT, Greffière Jérémy FORST, Juge
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