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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00160
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 25 Juillet 1984 à PONTOISE (95),
demeurant 215 H Rue des Fleurets, Villa 15 – 74140 CHENS-SUR-LEMAN
représenté par Maître Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Maître Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
demeurant 6 square Alfred Boucher 73100 AIX-LES-BAINS
représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, Monsieur [F] [U] a acquis un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé FC-909-WF auprès de Monsieur [M] [G], via une annonce publiée sur le site LE BON COIN pour un montant de 10.500 euros TTC.
Le jour même, un voyant d’huile moteur s’est allumé, nécessitant des appoints fréquents.
Un contrôle technique réalisé le 22 novembre 2024 a mis en évidence deux défaillances majeures.
Le 4 décembre 2024, face à la persistance de ces anomalies, Monsieur [F] [U] a confié le véhicule au GARAGE RENAULT à ANNEMASSE.
Une expertise amiable conduite par le Cabinet EXPERVEO a abouti à un rapport déposé le 23 décembre 2024.
Une tentative de conciliation a été engagée, sans qu’un accord puisse être trouvé.
Suivant exploit du commissaire de justice du 15 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [U] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [M] [G] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert judiciaire automobile qu’il plaira à Madame la Présidente avec la mission détaillée dans l’assignation,
— FIXER la consignation que Monsieur [F] [U] devra effectuer au greffe du tribunal pour le compte de qui il appartiendra,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00160.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle Monsieur [F] [U] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [M] [G] a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, peu après l’acquisition du véhicule, Monsieur [F] [U] a constaté l’allumage répété du voyant d’huile moteur.
Un contrôle technique réalisé deux jours après la vente, le 22 novembre 2024, a relevé deux défaillances majeures affectant les freins et les pneumatiques, disque ou tambour usé, AVG (…) pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG (pièce n°4).
Face à la persistance du voyant huile moteur, le véhicule a été confié au garage RENAULT à ANNEMASSE qui a diagnostiqué des défauts internes irréversibles du moteur et établi un devis de remplacement s’élevant à 13.237,54 euros (pièce n°10).
Une expertise amiable réalisée par le Cabinet EXPERVEO a mis en évidence, dans son rapport du 23 décembre 2024, que ces défectuosités étaient antérieures à la cession et rendaient le véhicule impropre à sa destination, nous estimons que les désordres étaient présents à la date de transaction. Ils rendent aujourd’hui le bien impropre à son usage de destination (pièce n°11).
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise en date du 23 décembre 2024, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à Monsieur [M] [G] de ses protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [F] [U] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [N] [V]
500 Rue de la déserte
73800 ARBIN
Tél. : 04.79.84.29.49 Mèl : chambery@expertiseconcept.fr
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé FC-909-WF,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [F] [U],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [F] [U] d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [M] [G] de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [F] [U] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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