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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 mars 2026, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Jugement du :
16 MARS 2026
N° RG 23/00337 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EQC3
NAC : 38E
[O] [Q]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE
Société CAIXABANK SA
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Séverine VINCENT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 718 216
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Pierre BUISSON, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Société CAIXABANK SA
Société Anonyme d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, de droit espagnol, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Valence sous le numéro Feuille V-178351, volume 10370, folio 1
siège social
[Adresse 3]
[Localité 4] ESPAGNE
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de mise en état du 09 septembre 2024 : déclare la juridiction française incompétente pour statuer sur l’action engagée par Monsieur [O] [Q] à l’encontre de la SA CAIXABANK
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Madame DELATTE Anne-Laure, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026 prorogée au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Q] est client de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE, dénommée ci-après la CRCAM, et dispose d’un compte bancaire au sein de cet établissement.
En fin d’année 2021, Monsieur [O] [Q] est contacté par une personne se présentant comme gestionnaire de compte au sein de l’établissement bancaire FORTUNEO lui proposant d’investir dans un livret d’épargne sécurisé.
De décembre 2021 à janvier 2022, Monsieur [O] [Q] a réalisé 6 virements bancaires pour une somme totale de 107.124,00 euros.
Une partie des fonds (60.000,00 euros) a été transférée sur un compte bancaire ouvert au nom du client au sein de l’établissement bancaire CAIXABANK S.A.
Le 2 février 2022, Monsieur [O] [Q] a été crédité de la somme de 1.560,00 euros sur son compte bancaire.
Le 10 février 2022, Monsieur [O] [Q] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 19 avril 2022, Monsieur [O] [Q] a mis en demeure la société CRCAM d’avoir à lui restituer la somme de 105.564,00 euros.
Le même jour, la société CAIXABANK S.A. a été mise en demeure d’avoir à lui restituer la somme de 60.000,00 euros.
Les deux sociétés n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, Monsieur [O] [Q] a fait assigner ces dernières par actes d’huissier en date du 11 janvier 2023, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la juridiction française a été déclarée incompétente pour statuer sur l’action engagée par Monsieur [O] [Q] à l’encontre de la SA CAIXABANK.
***
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2025, Monsieur [O] [Q] sollicite du tribunal de :
JUGER la CRCAM responsable des préjudices subis par ce dernier ;CONDAMNER la CRCAM à lui verser la somme de 105.564,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER la CRCAM à lui verser la somme de 21.424,80 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance ;CONDAMNER la CRCAM aux dépens ;CONDAMNER la CRCAM à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa prétention visant à juger la CRCAM responsable des préjudices subis, Monsieur [O] [Q] invoque à titre principal les dispositions du code monétaire et financier et notamment les articles L 561-4 et suivants afin d’établir que l’établissement bancaire était tenu à une obligation de vigilance à son égard se matérialisant notamment par l’exercice d’un contrôle renforcé s’agissant de produit ou d’opération présentant, par leur nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux. Monsieur [O] [Q] fait valoir que plusieurs éléments auraient dû éveiller la vigilance de l’établissement bancaire. Le demandeur souligne que la banque n’a pas été vigilante eu égard à la nature atypique des virements effectués par son client compte tenu de la nature même des placements réalisés. Monsieur [O] [Q] fait valoir à ce titre que de nombreuses alertes ont déjà été lancées en la matière par les autorités nationales et européennes s’agissant de produits financiers non régulés, et ce, notamment via la publication de nombreux rapports en la matière. Par ailleurs, il est indiqué que la CRCAM n’a pas été vigilante non plus quant au fonctionnement inhabituel du compte de son client. Monsieur [Q] indique percevoir une pension de retraite d’un montant de 2.700 euros par mois et avoir un revenu fiscal de référence de 37.759 euros pour l’année 2021. Or, le demandeur fait valoir que le caractère exorbitant des sommes investies en deux mois (105.564 euros), le destinataire étranger des fonds, l’absence de virements semblables sur son compte bancaire, la nécessité de rachat de son assurance vie sont des anomalies inhérentes au fonctionnement du compte bancaire qui auraient dû pousser la banque à effectuer des mesures de contrôle supplémentaire avant d’exécuter les virements litigieux. Par ailleurs, le demandeur indique s’être déplacé au sein de son agence bancaire afin de réaliser les opérations, ce qui aurait dû permettre aux conseillers de solliciter des informations complémentaires et de l’informer valablement sur les risques encourus. Monsieur [O] [Q] fait également valoir que deux des virements ont été rejetés au cours des mois de novembre 2021 et janvier 2022 ce qui aurait dû alerter l’établissement bancaire sur la nature suspecte de ces opérations. Enfin, le demandeur souligne sa nature d’investisseur profane, ce dernier ne disposant d’aucune connaissance particulière en la matière.
A titre subsidiaire, afin d’engager la responsabilité de la banque, Monsieur [O] [Q] invoque les dispositions générales du code civil et notamment les articles 1231-1 et 1104 soulignant que le devoir de vigilance impose au banquier de ne pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Afin de prouver l’existence d’anomalies le demandeur reprend les différents éléments évoqués préalablement.
Au soutien de sa prétention visant à condamner la CRCAM à lui verser la somme de 105.564,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, Monsieur [O] [Q] fait valoir que les opérations bancaires réalisées ont engendré chez ce dernier une perte financière d’un tel montant au vu des virements effectués pour une somme totale de 107.124 euros à laquelle doit être déduite la somme de 1.560,00 euros créditée sur son compte. Le demandeur souligne à ce titre que la réparation de son préjudice ne saurait consister en une perte de chance en ce que l’exécution par la banque de son devoir de vigilance aurait conduit au blocage de ces opérations ce qui aurait permis d’éviter son préjudice de manière certaine et intégrale.
S’agissant de sa prétention visant à condamner la CRCAM à lui verser la somme de 21.424,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, Monsieur [O] [Q] indique être victime d’une escroquerie internationale ce qui lui a causé un préjudice conséquent dans ce dossier du fait de l’absence de soutien et d’information de l’établissement bancaire et de la perte des profits censés être générés par ces placements. Monsieur [O] [Q] souligne la survenance d’un épisode dépressif à la suite de la révélation de l’escroquerie.
En réponse aux conclusions adverses alléguant que le préjudice subi par le demandeur trouverait sa cause exclusive dans sa négligence, Monsieur [O] [Q] souligne que la loi impose des mesures de contrôle et de vigilance aux établissements bancaires en la matière et non au consommateur. Le demandeur fait valoir, en tout état de cause, qu’en matière d’escroquerie la remise des fonds est volontaire en raison des manœuvres frauduleuses opérées, ce qui ne saurait lui être reproché. Enfin, Monsieur [O] [Q] indique que les autorités de régulation financière ont procédé à l’inscription du mail et de l’URL exploités par les escrocs dans la catégorie « crédits livrets paiements assurance et usurpation professionnelle » le 11 avril 2022 soit deux mois avant la dernière demande de virement effectuée par leur client.
***
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, la CRCAM sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [O] [Q] aux dépens qui seront recouvrés par Maître ROUGANE DE [Localité 5] en vertu de l’article 699 du code civil ;CONDAMNER Monsieur [O] [Q] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa prétention visant à débouter la partie adverse de ses demandes, la CRCAM souligne n’avoir commis aucune faute. A ce titre, la défenderesse indique qu’en vertu de la règle de non immixtion, il ne saurait être reproché à un banquier d’avoir exécuté un ordre de virement émis par son client. La CRCAM ajoute que le principe d’interdépendance légale entre l’opération de paiement et l’obligation sous-jacente, à laquelle le prestataire de services est étranger, interdit de tirer grief de la seconde envers l’établissement bancaire, c’est-à-dire de n’avoir pas alerté le payeur sur les risques que l’opération aurait pu comporter. L’établissement bancaire fait également valoir que le défendeur ne peut valablement se prévaloir des règles contre la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ce que ces dispositions, dérogatoires au principe de non-ingérence de la banque n’ont été édictées que pour la seule protection de l’intérêt général.
A titre subsidiaire, la CRCAM indique que la partie adverse sera déboutée de ses demandes en ce qu’elle n’a pas manqué à son devoir général de vigilance. A ce titre, la défenderesse souligne que ne relèvent de la vigilance de l’établissement bancaire uniquement l’authenticité et la régularité des opérations et non pas leur opportunité ou leur caractère inhabituel. Dès lors, la CRCAM fait valoir qu’aucun des virements litigieux ne doit être regardé comme anormal en ce qu’ils ne sont ni inauthentiques ni douteux ni en violation d’une règle contractuelle ou légale (provision inexistante ou virement ordonné en dépit d’une saisie sur compte par exemple). En effet, la CRCAM indique que les virements étaient opérés à destination de comptes ouverts au nom de son client et que la volonté de ce dernier de les effectuer ne souffrait d’aucun doute ceux-ci ayant été réalisés en agence. Enfin, la défenderesse souligne que son client avait fait le choix d’indiquer que les virements avaient pour objet des opérations immobilières ce qui empêchait l’établissement bancaire de s’immiscer en avant.
En réponse aux conclusions adverses, la CRCAM indique qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer quelques contrôles relatifs à l’entité avec laquelle son client pensait traiter et encore moins s’agissant du réel destinataire des virements. L’établissement bancaire souligne également que les opérations n’apparaissaient pas anormales, Monsieur [O] [Q] ayant choisi de réutiliser des sommes investies dans un contrat d’assurance vie en effectuant des virements à sa propre destination. De plus, la CRCAM déclare que le rejet de virements ne doit pas être regardé comme étant une anomalie en ce que ces incidents surviennent fréquemment, et ce, pour des raisons variées telles qu’un paiement en doublon, un compte bancaire clôturé… Enfin, la défenderesse indique que si la partie adverse produit une liste noire de noms de domaine et d’adresses électroniques d’opérateurs non autorisés tenue par l’Autorité des Marchés financiers, cela est vain en ce que l’établissement bancaire n’avait pas connaissance du fait que son client correspondait avec de telles adresses et que l’inscription est postérieure de deux mois au dernier virement litigieux.
Subsidiairement, si le tribunal venait à faire droit aux demandes de la partie adverse, en réponse aux demandes indemnitaires, la CRCAM fait valoir que la réparation du préjudice matériel de son contradicteur ne pourrait prendre que la forme d’une perte de chance. A ce titre, la défenderesse indique que la probabilité que son client renonce à ces opérations est nulle ou minime en ce que ce dernier n’a demandé aucun conseil à sa banque et a préféré lui donner des indications inexactes s’agissant de la destination des fonds. L’établissement bancaire souligne que le préjudice de Monsieur [O] [Q] résulte en réalité de sa propre faute consistant à avoir réalisé ces virements sans aucun renseignement, et ce, avec des interlocuteurs inconnus, vers des comptes ouverts à son propre nom sans son concours.
S’agissant du préjudice moral et de jouissance, la CRCAM indique que le certificat médical ne mentionne aucune précision permettant d’établir une relation entre l’épisode dépressif et la présente affaire. Par ailleurs, la défenderesse souligne que la partie adverse ne peut valablement solliciter qu’elle se substitue au rendement escompté en demandant le remboursement du capital investi majoré de 20%. Se fondant sur l’article 1231-3 du code civil, la défenderesse ajoute que la responsabilité contractuelle est limitée à ce qui était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat.
*
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été fixée au fond à l’audience civile à juge unique du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande principale
* Sur le fondement du droit spécial
Selon l’article L. 561-5 et suivants du même code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d’affaire, et dans les conditions fixées par décret en conseil d’État [les établissements bancaires] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Cependant, l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en vertu de ces textes n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et leur éventuelle méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire. Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier (Cass. com., 21 septembre 2022, n°21-12.335).
C’est donc de manière inopérante que la demanderesse appuie sa demande sur les articles L561-4 et suivants du code monétaire et financier.
* Sur le fondement du droit commun
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Ce devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité.
Si ce devoir a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités du banquier, ce dernier se voit également imposé, dans un certain nombre de cas, une obligation contraire : le devoir de vigilance. A ce titre, la banque a une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte de ses clients. Elle doit prêter attention à certaines opérations transitant par le compte de ceux-ci dès lors qu’elles présentent un caractère anormal. Les anomalies qu’elle doit relever sont les anomalies apparentes matérielle ou intellectuelle, soit d’après les documents fournis, soit d’après la nature même de l’opération ou soit d’après le fonctionnement du compte.
L’obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime donc pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [Q], âgé de 73 ans au moment des faits, a effectué plusieurs virements pour un montant total de 107.124,00 euros entre novembre 2021 et janvier 2022.
S’agissant du caractère inhabituel des opérations, il apparaît que ces dernières représentaient 3 fois les revenus annuels du requérant selon l’avis d’imposition de l’année 2021. Ce dernier percevait la somme de 2600 € mensuels au moment des faits. Cependant, ce dernier disposait de fonds d’un montant important sur une assurance-vie. La volonté de placer ses économies dans un autre type d’investissement était donc cohérente, étant relevé que c’était précisément son ambition. En outre et en tout état de cause, si le changement d’habitude financière du requérant pouvait être de nature à interpeller la banque, le fait que toutes les opérations aient été réalisées en agence permettait de lever tout doute quant au fait qu’il en était bien l’auteur et qu’il agissait volontairement.
S’agissant de la pratique commerciale, le fait qu’une somme aient été créditées le 2 février 2022 sur le compte de Monsieur [O], à hauteur de 1560 €, permettait de confirmer l’authenticité du placement, ce dernier ayant d’ores et déjà été producteur de bénéfices. En outre, s’il s’est avéré que postérieurement aux opérations contestées, que les noms de domaine et les adresses électroniques utilisées par Monsieur [O] [Q] dans le cadre de ses investissements ont été inscrits sur la liste noire par l’autorité des marchés financiers, la banque n’avait pas de regard sur les échanges que pouvait avoir leurs clients avec la banque d’investissement.
S’agissant de la régularité apparente des opérations, si les virements ont été réalisés sur des comptes à l’étranger et que deux virements ont été rejetés, le fait que les comptes bénéficiaires étaient ouverts au nom de Monsieur [O] [Q] garantissait, en apparence, la destination des sommes investies.
En conséquence, la banque ne disposait d’aucun élément permettant de soupçonner que les investissements réalisés par Monsieur [O] [Q] se révéleraient frauduleux.
Monsieur [O] [Q] sera débouté de ses demandes.
II- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Q], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [Q] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens ;
REJETTE les demandes de Monsieur [O] [Q] et de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 2], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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