Tribunal Judiciaire de Troyes, Contentieux general, 16 mars 2026, n° 23/00337
TJ Troyes 16 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] [Q] a demandé la condamnation de la CRCAM à lui verser 105.564,00 euros pour préjudice matériel et 21.424,80 euros pour préjudice moral et de jouissance. Il invoquait la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance lors de virements frauduleux, arguant que des anomalies auraient dû alerter l'établissement.

La CRCAM a demandé le rejet de toutes les demandes de Monsieur [O] [Q], soutenant n'avoir commis aucune faute. Elle a affirmé que le devoir de non-ingérence interdisait de lui reprocher l'exécution d'un ordre de virement émis par son client, et que les opérations n'étaient pas anormales.

Le tribunal a débouté Monsieur [O] [Q] de toutes ses demandes. Il a jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, car les opérations, bien qu'importantes, étaient cohérentes avec la situation financière du client et réalisées en agence, levant ainsi tout doute sur sa volonté. De plus, la banque n'avait pas connaissance des échanges frauduleux de son client.

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Sur la décision

Référence :
TJ Troyes, cont. general, 16 mars 2026, n° 23/00337
Numéro(s) : 23/00337
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2026
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Texte intégral

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