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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 1er août 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/240
R.G n°25/240 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [M] [C] épouse [B]
ORDONNANCE
rendue le 1er août 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[M] [C] divorcée [B]
née le 15 mai 1974
ayant pour avocat Pauline LOUBIERE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [C] épouse [B] présentée par M. [Z] [H] le 24 JUILLET 2025 en qualité de conjoint ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 juillet 2025 par le Dr [T] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 24 juillet 2025 prononçant l’admission de [M] [C] épouse [B] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 juillet 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 juillet 2025 par le Dr [J] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 juillet 2025 par le Dr [E] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [C] épouse [B] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 juillet 2025 par le Dr [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 1er août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [C] épouse [B] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 24 juillet 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2025 par le Dr [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « .La patiente présente une décompensation de type délirante dans un contexte anxiogène avec sthénicité sous-jacente justifiant ce jour en urgence une hospitalisation complète en mesure de soins ce dont elle est informée. La patiente dit : « je vais bien ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 25 juillet 2025 par le Dr [J] [P] indiquait : “ Patiente calme, adaptée dans son comportement, euthymique. Elle présente un délire polythématique (persécution, mystique) à multiples mécanismes (hallucinatoire et interprétatif) auquel elle adhère fermement sans participation thymique. Elle est dans le déni total de ses troubles et inconsciente de la nécessité des soins. Elle peut se mettre facilement en danger. L’alliance thérapeutique est quasi absente, refuse de prendre les médicaments. Elle dit qu’elle a bien dormi cette nuit. Pas d’idées suicidaires actives ou passives exprimées. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
Le certificat médical dit des 72h établi le 27 juillet 2025 par le Dr [E] indiquait : « Ce jour, le tableau psychopathologique reste instable. Le discours est marqué par des idées délirantes polymorphes à mécanisme interprétatif, imaginatif et hallucinatoire à type acoustico-verbale. L’adhésion au délire est totale. Une tachypsychie ainsi qu’une hyperactivité verbale sont objectivées. L’humeur semble neutre sans association d’idée suicidaire ou noire. Par contre, on note une anxiété sous-jacente. L’adhésion aux soins et passive avec une conscience faible des troubles. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [M] [C] épouse [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 juillet 2025 par le Dr [W] constatait que : “La patiente présente des idées délirantes de grandeur et de persécution. Elle a des hallucinations auditives et visuelles. Elle n’a pas d”idée noire ou suicidaire. Son humeur est neutre. Elle n’a aucune critique de ses troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [C] épouse [B] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [M] [C] épouse [B] déclarait que la mesure d’hospitalisation n’était pas nécessaire, qu’elle était exagérée. Elle indiquait avoir été attachée, ce qui n’était pas nécessaire. Elle était privée de téléphone portable. Elle indiquait que son traitement avait été changé à l’hôpital et qu’elle ne se sentait pas bien avec ce nouveau traitement, qui la rendait faible. Madame [B] indiquait qu’elle entendait une voix, un interlocuteur de l’Elysée, depuis le mois de janvier. Madame [B] indiquait que le lieu d’hospitalisation ne lui convenait pas et qu’elle se sentait beaucoup mieux chez elle. Elle indiquait qu’elle se sentait bien mieux avant son hospitalisation.
Le conseil de [M] [C] épouse [B] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir vu d’irrégularité procédurale, mais que Madame [B] souhaitait la mainlevée de la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [C] épouse [B] en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [C] épouse [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 1er août 2025 :
à [M] [C] épouse [B] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Pauline LOUBIERE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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