Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 22/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ Société ALFA PROCLIM, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société AFATEK, Société MUTELLE ARCHITECTES FRANCAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. :22/03305 et 24/00010
N° Minute :
N°RG: 22/03305
S.E.L.A.R.L [G] prise en la personne de Maître [S] [O] [G] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE SA
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société MUTELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ALFA PROCLIM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , SMABTP
ET N°RG / 24/00010
SMABTP
C/
Société AFATEK
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
N°RG : 22/03305
DEMANDERESSE
SELARL [G]
prise en la personne de Maître [S] [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE (Intervenant volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G02
Société MUTELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
Société ALFA PROCLIM
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
ET N°RG : 24/00010
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AFATEK
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Mathieu NICOLAS de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL EPP [Localité 18] CURIE a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la restructuration et la surélévation d’un immeuble à usage de bureaux en immeuble d’habitation (1er, 2ème et 3ème étages) et en locaux tertiaires au rez-de-chaussée, situé au [Adresse 14] et [Adresse 5] à [Localité 18] (92).
Pour les besoins de l’opération, une police « Dommages Ouvrage », « Constructeur Non Réalisateur » et « TRC » a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— Le cabinet d’architectes [M] [X], assuré auprès de la MAF,
— La société HERVE en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SMABTP.
La société HERVE a sous-traité le lot n°13 « plomberie sanitaire » et le lot n°14 « chauffage ventilation climatisation » à la société AFATEK, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
La société AFATEK a, à son tour, sous-traité une partie des travaux à la société ALFA PROCLIM, assurée auprès des MMA IARD.
La réception des travaux et la livraison des appartements étaient prévues pour le 2 mai 2017.
La réception des travaux est intervenue le 19 octobre 2017, avec réserves.
Lors des opérations de livraison, de nombreuses fuites ont été constatées dans les appartements.
Par courrier en date du 5 mai 2017, la société HERVE a dénoncé ces fuites à son sous-traitant, la société AFATEK et lui a demandé d’achever ses ouvrages et reprendre les fuites.
En l’absence d’intervention de la société AFATEK, le maître d’ouvrage a, le 19 mai 2017, régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur « TRC », la Compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, laquelle a désigné le cabinet SARETEC afin d’instruire amiablement ce sinistre.
Une fois les constats du cabinet SARETEC achevés, la société HERVE a commandé à la société IPMTS la reprise des ouvrages de la société AFATEK. Les travaux ont ainsi été réceptionnés le 17 octobre 2017.
Par acte en date du 26 avril 2019, la société HERVE a fait assigner la Compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur « Tous Risques Chantier », devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 339.129,86 euros TTC au titre des travaux réparatoires qu’elle a réalisés pour reprendre les fuites constatées dans certains appartements, avant la réception,
— 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°2019F00806.
Par acte d’huissier du 11 juin 2019, la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, a fait assigner en intervention forcée la MAF, en qualité d’assureur du cabinet d’architectes [M] [X], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société HERVE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AFATEK et la société PROCLIM et son assureur la compagnie MMA IARD. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2019F1086.
En cours de procédure, la société HERVE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée suivant jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 25 mars 2020.
Selon un jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de NANTERRE a joint les deux procédures et s’est déclaré incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE. Cette affaire a été enregistrée devant le tribunal judiciaire de NANTERRE sous le n°RG 22/03305.
Suivant jugement en date du 1er décembre 2020, le redressement judiciaire de la société HERVE a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL [O] [G], prise en la personne de Maître [S] [O] [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
Parallèlement, par acte en date du 19 novembre 2018, la société AFATEK a fait assigner la société HERVE, devant le tribunal de commerce de PARIS afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 290.618, 91 euros HT au titre du solde de son marché de travaux,
— 10.000 euros à titre de préjudice moral,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens d’instance.
Par la suite, la société AFATEK a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité civile et décennale, en intervention forcée.
Suivant jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de PARIS a jugé qu’il était compétent pour se prononcer et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société AXA FRANCE IARD.
Par arrêt en date du 25 mai 2022, la cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement et a : " ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la SAS AFATEK et les demandes reconventionnelles de la société HERVE représentée par son liquidateur, la SELARL [O] [G], dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire transmise à celui-ci par jugement du 5 mai 2020 du Tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2019F00806). "
Par acte en date du 8 décembre 2023, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société AFATEK. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00010.
*
Dans le RG 22/03305 :
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société ALFA PROCLIM, demande au juge de la mise en état, de :
— Recevoir la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ses écritures, la disant bien fondée ;
— Ordonner la jonction de la présente instance RG 22/03305 et celle pendant devant le
Tribunal de céans enregistré sous le RG 24/0010 ;
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner la jonction de la présente instance RG 22/03305 et celle pendant devant le Tribunal de céans enregistré sous le RG 24/0010,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
— Juger que le présent litige présente une identité d’objet et de demandes avec le litige pendant devant le tribunal de commerce de PARIS au regard des demandes reconventionnelles de la société HERVE contre la société AFATEK qui a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD,
Par conséquent,
— Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de PARIS,
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire le tribunal de céans considérait qu’il n’y a pas litispendance, juger que les deux affaires pendantes devant le tribunal de commerce de PARIS et le Tribunal de commerce de NANTERRE présentent des éléments de connexité suffisants,
Par conséquent,
— Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de PARIS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner tous succombant à régler à AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tous succombant aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte de ce que la société ABEILLE IARD & SANTE s’en remet à la sagesse du juge de céans pour statuer sur la demande de jonction présentée par la SMABTP entre la présente instance et celle qu’elle a initiée à l’encontre de la société AFATEK,
— Rejeter l’exception de litispendance ainsi que l’exception de connexité soulevées par la société AXA FRANCE IARD,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, la société HERVE et la SELARL KEATING, prise en la personne de Maître [S] [O] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HERVE, demandent au juge de la mise en état, de :
— Débouter la SMABTP en sa demande de jonction de l’instance principale avec son appel en garantie à l’encontre de la société AFATEK,
— Débouter la société AXA FRANCE IARD et AFATEK en leur demande de litispendance, de connexité et de renvoi devant le tribunal de commerce de PARIS,
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans devait prononcer la jonction des instances,
— Débouter AXA FRANCE IARD et AFATEK en leur demande de litispendance, de connexité et de renvoi devant le tribunal de commerce de PARIS,
En tout état de cause,
— Condamner tous succombants à payer à la SELARL [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HERVE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tous succombants aux entiers dépens d’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 juin 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société HERVE, en liquidation judiciaire, demande au juge de la mise en état, de :
— Rejeter l’exception de litispendance de la société AFATEK.
— Ordonner la jonction de la procédure RG 24/03305 avec la procédure de RG 24/00010,
— Réserver les dépens.
Dans le RG 24/00010 :
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, la SASU AFATEK demande au juge de la mise en état, de :
— Rejeter les demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de AFATEK, le tribunal de commerce de PARIS étant déjà saisi par les demandes reconventionnelles formulées par son assuré la société HERVE,
— Débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SMABTP à verser à la société AFATEK la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
— Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble »
En vertu de l’article 368 du code de procédure civile, « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. ».
Les deux dossiers RG 22/03305 et RG 24/00010 sont relatifs à un même chantier et il apparaît nécessaire que chacune des parties et notamment les intervenants sur le chantier, puissent débattre contradictoirement, non seulement de leur responsabilité mais également du montant de l’indemnisation sollicitée au titre des travaux de réparation. Ces deux affaires ne sont pas dans un état d’avancement tel qu’une jonction aurait pour effet de retarder de manière significative l’une ou l’autre des procédures.
Il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux dossiers.
— Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
En application de cet article, il y a litispendance lorsqu’un litige identique est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; deux litiges sont identiques lorsque les parties, l’objet, le fait générateur et le fondement sont rigoureusement les mêmes.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société AFATEK font valoir qu’il y a litispendance entre le présent litige et le litige pendant devant le tribunal de commerce de PARIS en raison d’une identité d’objet et de demandes.
Cependant, il y a lieu de relever que les deux instances n’ont pas le même objet. En effet, dans le cadre du présent litige, la société HERVE sollicite la mobilisation de la garantie de la police d’assurance TRC de la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle forme des recours récursoires à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire. Dans le litige pendant devant le tribunal de commerce de PARIS, la société AFATEK sollicite le paiement du solde de son marché et la société HERVE lui oppose une exception d’inexécution, en raison de manquements de la société AFATEK et de l’imputation de pénalités de retard.
Par ailleurs, il ne peut être considéré qu’il y a identité de parties dès lors que les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, assureur TRC, la MAF, la SMABTP, la société ALFA PROCLIM et les MMA, qui ne sont pas concernées par le litige opposant la société AFATEK à la société HERVE, ne sont pas parties à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de PARIS.
En l’absence d’identité de litige et d’identité de parties, il y a lieu de rejeter l’exception de litispendance.
— Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L’exception de connexité qui se distingue de l’exception de litispendance, n’exige cependant pas une identité d’actions ou de demandes.
La société AXA FRANCE IARD soutient que les deux affaires pendantes devant le présent tribunal et le tribunal de commerce de PARIS présentent des éléments de connexité suffisants justifiant le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de PARIS.
En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, assureur TRC, la MAF, la SMABTP, la société ALFA PROCLIM et les MMA ne sont pas concernées par le litige opposant la société AFATEK à la société HERVE devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par ailleurs, la cour d’appel de PARIS, dans un arrêt en date du 25 mai 202, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées par la société AFATEK et les demandes reconventionnelles de la société HERVE, représentée par son liquidateur, devant le tribunal de commerce de PARIS, dans l’attente du jugement qui sera rendu par le présent jugement dans le cadre de la présente instance.
Il n’apparaît dès lors pas dans l’intérêt d’une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de connexité soulevée par la société AXA FRANCE IARD.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société AXA FRANCE IARD, succombant à l’incident, sera condamnée à payer à la société HERVE, représentée par son liquidateur la SELARL [G], prise en la personne de Maître [S] [O] [G] et à la société ABEILLE IARD SANTE la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. La société AFATEK sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des dossiers n° RG 22/03305 et RG 24/00010 sous le seul numéro RG n° 22/03305 ;
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par la société AXA FRANCE IARD et la société AFATEK ;
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE société AXA FRANCE IARD, à payer à la société HERVE, représentée par son liquidateur la SELARL [G], prise en la personne de Maître [S] [O] [G] et à la société ABEILLE IARD SANTE la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 1er décembre 2025 pour les conclusions en défense ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Arménie ·
- Langue ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Prothése ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Séquestre ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.