Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PQI
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE HABITAT
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [D] [I] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z],
demeurant CCAS DE GIVORS – Place Jean Jaurès – 69700 GIVORS
comparant en personne
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 20 décembre 2021, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Y] [Z], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 129 rue Benoit Gélibert 69700 ECHALAS et un parking n°420320 à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 250,46 euros et 10,50 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer la somme de 3831,30 euros et d’avoir à justifier d’une assurance pour le logement.
***
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Y] [Z] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z],
• condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer :
la somme de 4159,96 euros selon état de créance arrêté au 15 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4751,35 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 27 novembre 2025, se désiste de la demande fondée sur le défaut d’assurance, et maintient ses autres demandes.
Monsieur [Y] [Z] ne s’oppose pas à la résiliation du bail exposant avoir transmis une dédite récemment. Il indique percevoir le RSA suite à la perte de son permis ne lui permettant plus d’exercer son activité de chauffeur de taxi. Il indique avoir proposé un plan d’apurement refusé par le bailleur. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement. Il propose de régler 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [Y] [Z] sur le montant sollicité, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4751,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 27 novembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le bail conclu pour la location d’un emplacement de parking étant daté du même jour, et le stationnement étant à la même adresse, il doit être considéré comme l’accessoire du bail logement et suivre le même sort, étant précisé que le commandement adressé à Monsieur [Y] [Z] vise les deux baux.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 7 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur la demande de délais
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, en l’absence de règlement du loyer courant depuis plusieurs mois.
La demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [Z] sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [Z] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 7 mai 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 4751,35 euros (quatre mille sept cent cinquante-et-un euros et trente-cinq centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 27 novembre 2025,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à Monsieur [Y] [Z] sur les locaux à usage d’habitation et le parking n°420320 sis 129 rue Benoit Gélibert 69700 ECHALAS par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Y] [Z],
DIT que Monsieur [Y] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 7 mai 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Arménie ·
- Langue ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Prothése ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Adresses
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Séquestre ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Résolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.