Confirmation 18 mars 2025
Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 mars 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01007
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 mars 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à Monsieur X se disant [X] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [S], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 16h49 ;
Vu le recours de Monsieur X se disant [X] [S], né le 25 Février 1992 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 14 mars 2025, reçu et enregistré le 14 mars 2025 à 13h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 07h54, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [X] [S], né le 25 Février 1992 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [I] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me GARCIA Ruben , avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— Monsieur X se disant [X] [S];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [X] [S] enregistré sous le N° RG 25/01007 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/01008 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que Monsieur X se disant [X] [S] soulève par la voie de son conseil plusieurs moyens de nullité et d’irrecevabilité tirés de :
— de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ;
— de l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la levée de la garde à vue ;
— l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue pendant 20 heures ;
— du départ tardif vers le centre de rétention ;
— l’absence de valeur probante deu procès verbal de fin de garde à vue ;
— sur l’atteinte aux droits de la défense en l’absence d’assistance d’un avocat ;
— sur la tardiveté de l’avis à parquet ;
— sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces probantes ;
Attendu que Monsieur X se disant [X] [S] soulève par la voie de son conseil plusieurs moyens de nullité et d’irrecevabilité tirés de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ; qu’il est reproché à la procédure l’absence de pièce probante permettant de légitimer cette période de privation de liberté et de permettre au juge d’exercer son contrôle ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Attendu qu’en l’espèce la garde à vue de l’intéressé a été levée le 12 mars 2025 à 20h00 ; que son placement en rétention administrative est intervenue le 13 mars 2025 à 16h49 ;
Qu’il est constant que la seule pièce permettant au juge d’exercer son contrôle sur la situation de l’intéressé entre la fin de garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative correspond à la “fiche détaillée” ; que si cette fiche détaillée fait état des événements intervenus dans le cadre du déferrement de l’intéressé, celle-ci ne saurait constituer une quelconque valeur probante, étant précisé qu’aucune autre pièce de la procédure ne permet au juge d’étayer une quelconque présentation devant le magistrat du siège dans le délai imparti de 20 heures après la levée de garde à vue ; qu’il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, le recours et la requête en prolongation ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que le procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/01008 et celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [X] [S] enregistrée sous le N° RG 25/01007;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Monsieur X se disant [X] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2025 à 20h19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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