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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 24/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03428 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VS
Code NAC : 58E
TLF
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1],
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-001473 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
représenté par Maître Fadila BARKAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE dîte «MAIF», société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIRET 775 709 702 01646 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS.
ACTE INITIAL du 23 Mai 2024 reçu au greffe le 06 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025, le Président de la Chambre a mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] a souscrit auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, ci-après la MAIF, à effet au 2 juin 2020 un contrat d’assurance automobile formule « essentiel ».
Le 14 juillet 2020, Monsieur [H] [F] a déposé plainte au commissariat de [Localité 3] pour l’incendie de son véhicule survenu dans la nuit du 13 au 14 juillet 2020 alors que ce dernier était stationné sur la voie publique. A la suite, Monsieur [H] [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF.
Par courrier du 25 janvier 2021, la MAIF a opposé une déchéance de garantie à Monsieur [H] [F] aux motifs pris d’une déclaration erronée sur l’état du véhicule.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2021, Monsieur [H] [F] a assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Y] [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 23mai 2024, Monsieur [H] [F] a assigné la MAIF devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, Monsieur [H] [F] demande au tribunal de :
— dire que l’action de M. [F] est recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner la MAIF à verser à M. [F] la somme de 13.000 € au titre de l’indemnisation du véhicule détruit par incendie,
— condamner la MAIF à rembourser à M. [F] la somme de 337,44 € au titre des cotisations perçues du mois d’août au mois de novembre 2020,
— condamner la MAIF à rembourser à M. [F] la somme de 432 € au titre des frais de gardiennage sur la période du 14 juillet au 20 juillet 2020,
— condamner la MAIF à verser à M. [F] la somme de 4.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
— mettre à la charge de la MAIF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à verser à Me [T] qui s’engage, s’il est fait droit à cette demande, à ne pas réclamer l’indemnisation qui lui revient au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamner la MAIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il fait valoir que :
— l’assureur n’a contesté ni le contrat d’assurance le liant à M. [F] ni le préjudice subi par ce dernier,
— le contrôle technique établi environ 40 jours avant le sinistre n’a, à aucun moment, fait référence à une quelconque usure caractérisée du moteur mais note seulement des défaillances mineures,
— l’expert judiciaire contredit les affirmations de la MAIF,
— si l’expert judiciaire n’a pu effectuer une expertise sur le véhicule lui-même, c’est parce que l’assureur a décidé, avant la clôture du dossier et alors qu’il était prévenu qu’une expertise judiciaire était demandée, de le faire détruire,
— il n’a pas produit de justificatif de règlement parce que l’acquisition s’est faite entre particuliers, donc sans facture, et le prix payé était le fruit d’aides et d’emprunts de plusieurs membres de la famille de M. [F],
— l’évaluation proposée par l’expert judiciaire a été faite selon la valeur de remplacement du véhicule à la date de l’expertise soit plus de deux années après le sinistre et non à la date du sinistre,
— les conditions particulières du contrat d’assurance telles qu’envoyées à
M. [F] à la date de la conclusion du contrat ne font pas état d’une telle franchise en matière d’incendie du véhicule,
— à supposer qu’une telle franchise soit prévue dans les conditions générales du contrat, il n’est pas justifié que ces dernières aient été portées de manière certaine à la connaissance de M. [F],
— les cotisations qui ont été prélevées après le 14 juillet 2020 n’ont pas de cause et doivent être remboursées,
— les frais de gardiennage étaient justifiés par la nécessité d’attendre l’expertise,
— si l’assureur se prévaut d’une exclusion de garantie en matière de frais de gardiennage, celle-ci n’apparaît pas comme ayant été portée à la connaissance de M. [F],
— la MAIF n’a fait preuve d’aucune bonne volonté dans cette affaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la MAIF demande au tribunal de:
— limiter l’indemnisation de Monsieur [H] [F] au titre de son préjudice matériel, à la somme de 9.610 € selon [L] retenue par l’expert Judiciaire et déduction faite de la franchise contractuelle applicable,
— débouter Monsieur [H] [F] de sa demande de remboursement des cotisations, ces dernières étant dues du fait de l’obligation assurantielle pesant sur le propriétaire du véhicule, même en cas d’immobilisation,
— débouter Monsieur [H] [F] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage, ces derniers étant exclus de toute prise en charge par le contrat souscrit,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [H] [F] de sa demande à titre de préjudice moral ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner Monsieur [H] [F] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume NICOLAS, Avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
— elle a initialement refusé son indemnisation en raison des éléments relevés par l’expert qu’elle a missionné,
— au vu de l’expertise judiciaire, elle n’est pas absolument opposée à entrer en voie de règlement mais entend que le contrat liant les parties soit respecté sur le quantum,
— le contrat souscrit l’a été en Formule ESSENTIEL de sorte qu’il ne saurait être indemnisé en valeur d’achat mais seulement à hauteur de la Valeur de Remplacement A Dire d’Expert ([L]),
— le contrat est soumis à l’application d’une franchise contractuelle de 390 €,
— ces conditions particulières étant signées, il n’y a aucun débat sur le fait que le montant de la franchise a été porté à sa connaissance,
— s’agissant du remboursement des cotisations, quand bien même le véhicule était non-roulant et immobilisé, Monsieur [H] [F] en restait propriétaire et était tenu de justifier au minimum d’une assurance responsabilité civile durant l’immobilisation de son véhicule afin de couvrir les éventuels dommages matériels et/ou corporels susceptibles d’être causés aux tiers,
— le contrat la liant à Monsieur [H] [F] stipule parfaitement l’exclusion de garantie attenante aux frais de gardiennage,
— elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction du dossier ni aucun défaut de diligence.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation du véhicule assuré
La MAIF n’oppose plus de déchéance de garantie à l’encontre de Monsieur [H] [F] et accepte d’indemniser celui-ci.
Il résulte des conditions particulières du contrat signées le 15 juin 2020 par Monsieur [H] [F] qu’en cas de dommages au véhicule, l’indemnisation intervient jusqu’à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l’épave, sauf si elle est délaissée à la Société par son propriétaire.
Il est également spécifiquement stipulé en page 2 qu’une franchise contractuelle de 390 euros est prévue en déduction du montant des dommages subis par le véhicule assuré.
Il en résulte que Monsieur [H] [F] ne peut sérieusement affirmer qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’existence d’une franchise prévue contractuellement.
Sur le montant de la valeur de remplacement, l’expert judiciaire conclut le 6 septembre 2022 que la valeur d’un véhicule identique avec un kilométrage similaire de 350.000 kilomètres est à cette date d’environ 10.000 euros.
S’il est exact comme le souligne Monsieur [H] [F] que l’expert judiciaire ne précise pas la valeur de remplacement au jour du sinistre conformément aux stipulations contractuelles, cette absence ne saurait autoriser Monsieur [H] [F] à se substituer au dire d’expert pour proposer sa propre évaluation estimée à partir des conclusions de l’expertise judiciaire.
Il ne produit par ailleurs aucun élément pour étayer ses affirmations et justifier l’importante décote qu’aurait subi le véhicule en deux années entre le sinistre et les conclusions de l’expert judiciaire et ce malgré le fait que celui-ci avait déjà
21 ans au moment du sinistre et totalisait déjà 350.000 kilomètres.
La MAIF produit au contraire le rapport d’expertise réalisé par l’expert qu’elle a mandaté qui retient le 10 septembre 2020 une valeur du véhicule de 8000 euros.
Si s’agissant d’une expertise non judiciaire, elle ne peut permettre de déterminer seule le prix du véhicule au jour du sinistre, elle doit être prise en compte pour constater qu’il n’est pas établi que la valeur de remplacement au jour du sinistre excéderait la somme fixée par l’expert judiciaire au jour de son expertise.
Il y a donc lieu de retenir une indemnisation due par la MAIF sur la base de la somme de 10.000 euros constituant la valeur de remplacement au jour du sinistre.
Il y a lieu, au surplus, de déduire la franchise de 390 euros opposable à Monsieur [H] [F] comme précédemment indiqué de sorte que la MAIF sera condamnée à lui payer une somme de 9.610 euros.
2. Sur le remboursement du trop-perçu de cotisations
Monsieur [H] [F] ne précise aucun fondement juridique au soutien de sa demande qu’il y a donc lieu de qualifier comme une demande au titre de la répétition de l’indu.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Dans ce cadre, il appartient au demandeur de démontrer l’existence du paiement et le caractère indu du paiement.
En l’espèce, dès lors que le paiement des cotisations constitue l’obligation principale de l’assuré dans le cadre d’un contrat d’assurances, il lui appartient de démontrer pour se prétendre déchargé de la dite obligation de démontrer que le contrat a été résilié.
En l’espèce, en se contentant de faire état du fait que le véhicule était réduit à l’état prétendu d’épave dès le 14 juillet 2020, Monsieur [H] [F] n’allègue ni démontre que cet état aurait entraîné la résiliation du contrat dès cette date au regard des conditions du contrat d’assurances.
Par conséquent, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère indu des cotisations prélevées par l’assureur postérieurement au sinistre et il convient donc le débouter de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les frais de gardiennage
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré (Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-13.654, F-D).
En l’espèce, Monsieur [H] [F] n’apporte aucun élément contractuel pour démontrer qu’il aurait souscrit une garantie comprenant la prise en charge des frais de gardiennage.
Il y a donc lieu de le débouter de ses prétentions sur ce point.
4. Sur la résistance abusive alléguée à l’encontre de la MAIF
Monsieur [H] [F] ne présente aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
Il y a lieu de la qualifier au regard des dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] qui n’allègue ni ne démontre la mauvaise foi de l’assureur, qui a pu légitimement dans un premier temps dénier, de bonne foi, sa garantie au regard des conclusions de l’expert qu’il avait mandaté, ne pourra qu’être débouté de ses prétentions à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
La MAIF, qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les sommes exposées par l’État conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, la MAIF sera condamnée à payer à Maître [A] [T], avocate de Monsieur [H] [F] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 3.000 euros en application et dans les conditions des dispositions
de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647
du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à payer à Monsieur [H] [F] une somme de 9.610 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à payer à Maître [A] [T], avocate de Monsieur [H] [F] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une somme de 3.000 euros en application et dans les conditions des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et
37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les sommes exposées par
l’État conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647
du 10 juillet 1991,
Déboute Monsieur [H] [F] du surplus de ses prétentions,
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE du surplus de ses prétentions en ce compris les prétentions formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FÉVRIER 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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