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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/194- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [I] [G]
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[I] [G]
née le 19 octobre 1994 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 08 juin 2025 par le Dr [P] [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 08 juin 2025 prononçant l’admission de [I] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08 juin 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 juin 2025 par le Dr [D] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 juin 2025 par le Dr [R] [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 juin 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 juin 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 juin 2025 par le Dr [C] [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juin 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 juin 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [G] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [P] [V] le 08 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation d’une schizophrénie, délire mystique, aurait envoyé des cailloux sur des voitures ».
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 09 juin 2025 par le Dr [D] [B] indiquait : « Ce jour, Madame [G] [I] présente une décompensation psychotique en lien avec une rupture de son traitement. Le tableau psychopathologique reste instable. Le discours est par moment incohérent avec des temps de latence. Un vécu délirant avec adhésion totale est noté. Des troubles de la perception sont présent, notamment des hallucinations cénesthésiques et auditives la rendant très anxieuse. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins restant passive. J’atteste que l’état clinique actuel de Madame [G] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. La mesure de soins sans consentement est justifiée et à maintenir pour garantir la continuité des soins. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 10 juin 2025 par le Dr [R] [J] indiquait : « Patiente de présentation calme, bon contact. Madame [G] se plaint de sédation du fait du traitement. Evoque rapidement sa nécessité de sortir d’hospitalisation, puis décrit la présence récurrente d’hallucinations visuelles, à thème de disqualification, de critique, de dévalorisation. Je ne note pas de désorganisation franche du discours. Les thèmes se développent plutôt en réseau. Madame [G] reste totalement convaincue de l’origine externe de ces phénomènes. La critique est absente et l’anosognosie totale. Pour autant elle ne s’oppose pas au traitement, signalant ses effets secondaires pondéraux importants. De ce fait elle se sent l’objet d’une persécution d’un harcèlement. Elle évoque alors les difficultés relationnelles avec ses parents. Le vécu est donc très douloureux, avec une émotion intense, et une tendance dépressive nette. Le ton peut devenir un peu plus sthénique du fait de l’absence de réponse à sa sortie. L’évolution clinique justifie donc la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte en SSCPI. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [I] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 juin 2025 par le Dr [C] [L] constatait que : « La patiente est calme. Elle n’exprime pas d’idée délirante. Elle n’a pas d’haliucinations. Elle n’a pas d’idée noire ou suicidaire. Elle est dans le déni de ses troubles et elle demande sa sortie. Elle ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation et est ambivalente concernant la nécessité du traitement. Elle est très fragile et peut se mettre facitement en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [I] [G] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [I] [G] déclarait qu’elle s’était retrouvée à [Localité 8] parce qu’elle avait décidé d’arrêter son traitement seule car il l’a faisait grossir ce qui avait conduit à une décompensation ; qu’elle ne se sentait plus bien chez ses parents avec qui la relation est mauvaise et acceptait le maintien dans le cadre actuel le temps de stabiliser son traitement.
Le conseil de [I] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que sa cliente était lucide sur l’erreur qu’avait été l’arrêt de son traitement dont elle a besoin et qu’elle acceptait un maintien en HSC le temps de stabiliser le nouveau traitement introduit.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [I] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, sous la précision d’une alliance thérapeutique manifestement en cours d’installation elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 13 juin 2025 :
à [I] [G] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 6] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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