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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 23/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 23/04923 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37B5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le 13 Janvier 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [P]
né le 05 Juillet 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [P]
née le 13 Avril 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
tous trois représentés par leur mandataire, la Société S.A.S. D’AGOSTINO PATRICK, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
tous trois représentés par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] , prise en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05050)
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le 13 Janvier 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [P]
né le 05 Juillet 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [P]
née le 13 Avril 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.C.P. CBF ASSOCIES, , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [V] [G], es-qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4].
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [K] [P], né le 13 Janvier 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Monsieur [I] [K] [P],, né le 05 Juillet 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [P], née le 13 Avril 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’appartement situé au 3e étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2], appartient en indivision à [K], [L] et [I] [P]. Il a été donné à bail à l’association ADDAP 13 par contrat du 11 juillet 2018.
A l’occasion de travaux de rénovation de la salle de bain entrepris le 17 mai 2021 est apparu un affaissement du plancher de l’appartement. Le syndic a confié au Bureau d’Etude AXIOLIS le soin de sonder les poutres après casse du carrelage, opération qui a nécessité de détruire l’enfustage, partie commune de l’immeuble, ce qui a rendu la salle de bain inutilisable et par conséquent l’appartement inhabitable.
Le syndic n’a pas accepté que les consorts [P] procèdent à l’avance des frais pour la remise en état de l’enfustage, exprimant le souhait de faire un diagnostic global de l’immeuble.
Ce diagnostic a été réalisé par le Bureau d’Etude AXIOLIS qui, dans un rapport du 31 août 2021, a préconisé notamment « un remplacement de l’enfustage dégradé à très court terme ». Ces travaux n’ont pas été diligentés.
Par assignation du 12 octobre 2023, Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P], représentés par le mandataire de l’indivision le cabinet D’AGOSTINO, ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SIGA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’injonction sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder au remplacement de l’enfustage dégradé au sein de l’appartement du lot n°7 appartenant aux requérants, conformément aux prescriptions du rapport du Bureau d’Etudes Structure AXIOLIS du 31 août 2021,
— sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 597.39€ par mois, à compter du 17 mai 2021, et jusqu’à l’audience, correspondant aux loyers qui auraient du être perçus, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— sa condamnation au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comprenant les frais d’huissier.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/04923.
Par ordonnance de référé RG n°24/01103 du 16 mai 2024, la société CBF ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble.
Par assignation du 21 novembre 2024, Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P] représentés par le mandataire de l’indivision le cabinet D’AGOSTINO, ont fait attraire la SCP CBF associés, prise en la personne de Monsieur [V] [G], es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure RG 23/04923.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/05050.
Par conclusions du 13 mars 2025, Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P] ont entendu intervenir volontairement à titre personnel.
La jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier le 14 février 2025, sous le numéro le plus ancien.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P], par l’intermédiaire de son conseil, précisent avoir, à leurs frais, réalisé les travaux de remise en état de l’enfustage, et se désister par conséquent de la demande d’injonction de travaux. Ils maintiennent leur demande d’indemnité provisionnelle, à hauteur de 24 191.16€ correspondant aux loyers entre le 23 février 2022, date de la résiliation du bail, et l’audience, ainsi que celle au titre des dispositions de l’articule 700 du code de procédure civile, ces demandes étant dirigées contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire. Ils demandent en outre, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Il soulève tout d’abord l’absence d’intérêt à agir du cabinet D’AGOSTINO, et conclut au débouté des demandes qualifiées de déconnectées et irréalisables au regard de la gravité de la situation de l’immeuble. 2000€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
Il a exposé oralement que les travaux de remis en état de l’enfustage ne pouvaient se faire dans au préalable la réalisation de travaux structurels globaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P], qui y ont un intérêt propre en qualité de propriétaires indivis.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, il est constant que l’intervention du 17 mai 2021 au niveau des parties communes a laissé un trou au niveau de la salle de bain de l’indivision [P], et établi par le diagnostic du bureau d’étude AXIOLIS, mandaté par le syndicat des copropriétaires, que la remise en état de l’enfustage était urgente, sans qu’il apparaisse que ces travaux, préconisés en première intention, suppose la réalisation préalable de travaux structurels globaux.
L’existence d’un préjudice résultant de ce désordre n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, il n’est pas suffisamment justifié de ce qu’il rendait l’appartement inhabitable, dans la mesure où la demande ne porte que sur la période postérieure à la résiliation du bail, alors même que le trou était existant depuis plus d’un an. L’appréciation des conséquences relève du juge du fond. Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, il apparaît que la demande d’injonction de travaux est devenue sans objet du fait de leur réalisation récente aux frais des demandeurs qui ne sauraient être considérés donc comme partie perdante et qui a été contrainte d’agir en justice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par l’instance en exercice, soit à ce jour la SCP CBF associés en qualité d’administrateur provisoire, sera condamné aux entiers dépens, et à payer à Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P] ;
Déboutons Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P] de leur demande d’indemnité provisionnelle ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice et à ce jour par la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice et à ce jour par la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, à payer à Monsieur [K] [P], Madame [L] [P], et Monsieur [I] [P] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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