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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire : SCCV, [R], [G]
c/,
[V], [B] veuve, [Y],
[T], [Y] épouse, [D],
[X], [Y] épouse, [O]
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBES
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 25 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SCCV, [R], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Mme, [V], [B] veuve, [Y]
née le 31 Mai 1943 à, [Localité 3] (MAROC),
[Adresse 3],
[Localité 2]
Mme, [T], [Y] épouse, [D]
née le 01 Juillet 1976 à, [Localité 1] (COTE D’OR),
[Adresse 4],
[Localité 4]
Mme, [X], [Y] épouse, [O]
née le 26 Septembre 1969 à, [Localité 1] (COTE D’OR),
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentées par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant, [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 septembre 2020, la société Cofi Paris-Voisin Promotion a obtenu de la ville de, [Localité 1] un permis valant permis de démolition de trois immeubles collectifs et de boxes ainsi qu’un permis de construire cinq immeubles collectifs d’habitation sur un terrain situé du, [Adresse 7] au, [Adresse 8] à, [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 16 janvier 2026, la SCCV, [R], [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme, [V], [Y] née, [B], Mme, [T], [D] et Mme, [X], [O], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
A l’appui de sa demande, la SCCV, [R], [G] expose que :
par un arrêté en date du 15 juillet 2021, le permis de construire lui a été transféré en totalité ;
par un arrêté du 3 janvier 2025, elle est devenue co-titulaire du permis de construire, avec la société Habellis ;
elle a été désignée mandataire au sein de la convention de co-titularité du permis de construire ;
Mme, [V], [Y] est usufruitière d’une maison située, [Adresse 3] dont Mmes, [T], [D] et, [X], [O] sont nues-propriétaires ;
le futur bâtiment A du projet de construction s’implantera en limite séparative ;
compte tenu de cette proximité, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire apparaît opportune afin de constater l’état des avoisinants avant travaux, identifier les risques, formuler toute préconisation utile pour en limiter les effets et prévenir tout litige ultérieur.
En conséquence, la SCCV, [R], [G] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience du 11 février 2026, la SCCV, [R], [G] a maintenu sa demande.
Mme, [V], [Y] née, [B], Mme, [T], [D] et Mme, [X], [O] demandent au juge des référés de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités éventuelles et de la mission demandée ;
— condamner la SCCV, [R], [G] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande formée par la SCCV, [R], [G] tend à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de s’assurer de l’état des parcelles avoisinantes, de déterminer toute mesure préventive nécessaire et d’éviter l’apparition de contestations ultérieures.
La SCCV, [R], [G] verse notamment aux débats :
— le permis de construire du 23 septembre 2020,
— l’arrêté en date du 15 juillet 2021,
— l’arrêté en date du 3 janvier 2025,
— la convention de co-titularité du permis de construire du 23 juillet 2025.
Au vu de ces éléments, la SCCV, [R], [G] justifie d’un motif légitime de voir ordonner cette mesure d’expertise à titre préventif, au contradictoire des nues-propriétaires et usufruitière de l’immeuble jouxtant les opérations de construction prévues. Il convient de préciser toutefois que le référé préventif ne saurait conduire à désigner un expert qui suivrait dans la durée la totalité du chantier, l’expert désigné n’ayant pas vocation à exercer une maîtrise d’oeuvre du chantier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mmes, [Y] née, [B],, [D] et, [O], défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCCV, [R], [G] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Mmes, [Y] née, [B],, [D] et, [O] ont dû constituer avocat dans le cadre de cette instance et la SCCV, [R], [G] est condamnée à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme, [V], [Y] née, [B], Mme, [T], [D] et Mme, [X], [O] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée à confiée à :
M., [C], [P],
[Adresse 9],
[Localité 2]
mail :, [Courriel 1]
expert honoraire inscrit sur la liste établie par la cour d’ appel de, [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance du projet de construction de la SCCV, [R], [G] du 19 B au, [Adresse 8] à, [Localité 6], après avoir obtenu la communication des pièces utiles à sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux au, [Adresse 3] et du19, [Adresse 10] jusqu’au, [Adresse 8] à, [Localité 6] et dans le périmètre avoisinant, en présence de chacune des parties, avant le début des travaux ;
4. Visiter les immeubles bâtis et non bâtis sur l’emprise des travaux envisagés tels qu’ils résultent du permis de construire ;
5. En dresser l’état descriptif et qualitatif, constater tous désordres ou dégradations actuels inhérents à leurs structures, à leurs fondations, au sous-sol sur lesquels ils reposent, à leur mode de construction, à leur vétusté ; prendre toutes photographies et poser tout témoin utile à l’appréciation ultérieure de leur évolution ;
6. Analyser l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants, sols, fondations et constructions et donner son avis sur les dommages que les travaux envisagés par la SCCV, [R], [G] pourraient provoquer sur l’immeuble des défenderesses à raison des dispositifs constructifs retenus ;
7. Préconiser les mesures ou précautions qui seraient éventuellement nécessaires pour éviter que les travaux de construction ne mettent en danger les immeubles ou ouvrages concernés .
8. Au cas où l’un des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ses travaux présente un caractère d’urgence et dans l’affirmative , dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un de ces immeubles ou par un élément de ces immeubles est susceptible de présenter un danger ;
9. Le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;
10. Recueillir toutes informations sur les excavations à réaliser pour garantir la réalisation des travaux dans les règles de l’art, sans risque d’instabilité aux fonds voisins ;
11. En cas de demande de l’une des parties en cours de chantier, procéder à toutes constatations et prescriptions urgentes ;
12. Après achèvement des travaux, procéder contradictoirement à une nouvelle visite complète des lieux, constater et décrire tous les désordres nouveaux ou aggravés sur les immeubles des parties, par rapport aux constatations initiales ;
13. En cas de désordres nouveaux ou aggravés, en rechercher les causes et dire notamment s’ils proviennent des travaux entrepris par la demanderesse ; préconiser les remèdes à y apporter et chiffrer les travaux nécessaires à la remise des immeubles dans un état comparable à leur état antérieur aux travaux ;
14. Plus généralement, fournir toutes précisions utiles au bon déroulement du chantier ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV, [R], [G] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son pré-rapport sur l’état des existants et son pré-rapport sur les risques spécifiques liés aux travaux au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2026 et son rapport définitif avant le 30 avril 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la SCCV, [R], [G] à payer à Mme, [V], [Y] née, [B], Mme, [T], [D] et Mme, [X], [O] , la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV, [R], [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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