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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
89A
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVB
Jugement
du 12 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame, [R], [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme, [R], [P]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Anne-clothilde VERBREUGH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 20 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame, [G], [V], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [R], [P]
née le 06 Décembre 1964
2, rue des Cistes
Rés du Pyla Bât A Num 107
33260 LA TESTE-DE-BUCH
comparante, assistée de Me Anne-Clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [B], [Z], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVB
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [R], [O] épouse, [P] a été engagée le 13 juin 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par le GIE de Bergerac (24), exploitant l’enseigne Grand Frais. Le 26 février 2015, il a été convenu, avec effet au 1er mars 2015 et reprise d’ancienneté, le transfert dudit contrat de travail, en qualité de responsable de caisse, vers le GIE La Teste de Buch (33), par suite d’une vacance de poste.
Le 21 août 2020, il a été établi une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait accidentel du 12 août 2020, ayant causé à la salariée un choc émotionnel. Le certificat médical du 12 août 2020 a décrit à cet égard un syndrome anxiodépressif- un burnout : difficultés professionnelles/charge de travail. Par décision du 2 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état séquellaire de Madame, [R], [O] épouse, [P] imputable à l’accident du travail a été déclaré consolidé le 28 mai 2024. Par la suite, la CPAM de la Gironde a réceptionné un protocole de soins daté du 28 mai 2024 prescrivant, pour la période du 29 mai 2024 au 28 mai 2025, divers soins post-consolidation, en mentionnant un rapport avec l’accident du travail du 12 août 2020. Le 28 juin 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame, [R], [O] épouse, [P] une décision de refus de prise en charge de ces soins au titre de la législation sur les accidents du travail. Par lettre du 26 août 2024, reçue le 28 août 2024, Madame, [R], [O] épouse, [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du refus de prise en charge opposé par la caisse d’assurance maladie. Suivant un avis du 15 octobre 2024, notifié le 21 octobre 2024, la CMRA a confirmé ledit refus. Aux termes d’une requête introductive d’instance du 12 décembre 2024, déposée le jour-même, Madame, [R], [O] épouse, [P], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi d’un recours à l’encontre de ladite décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation.
Le dossier a été orienté en audience médicale le 23 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Madame, [R], [O] épouse, [P], comparant assistée de son avocate, en présence d’une étudiante, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a réitéré sa contestation, a sollicité comme suit : la déclaration de recevabilité et de bienfondé de la requête ; à titre principal, l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 confirmant celle du 28 juin 2024 ; subsidiairement, avant-dire droit un nouvel examen médical de la requérante, au fond l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 ; en tout état de cause, la prise en charge par la CPAM de la Gironde des soins en lien avec l’accident du travail précité, l’injonction au médecin conseil de la caisse d’établir un protocole de soins avec le médecin traitant, l’allocation d’une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens. A l’appui, elle a notamment invoqué des soins post consolidation directement liés à l’accident du travail et médicalement justifiés. Elle a également précisé les éléments suivants : elle a repris son emploi en mi-temps thérapeutique, mais uniquement quelques mois, la salariée à l’origine de la difficulté étant encore présente, a été licenciée pour inaptitude en 2024, puis a été placée en invalidité catégorie 1 à partir du 27 mai 2024, a retrouvé un travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 17 mars 2025 comme employée d’une épicerie au sein d’un camping ; les soins demandés dans le protocole et toujours en cours, étaient pris en charge au titre de l’invalidité sans reste à charge pour elle ; néanmoins, elle maintenait par principe son recours ; la consolidation a bien été fixée avec séquelles ; la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’était pas une condition nécessaire au bénéfice de soins post consolidation.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de sa médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 3 février 2025, parvenue le 5 février 2025 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 15 octobre 2024. Aux termes de conclusions du 5 novembre 2025, la CPAM a demandé la confirmation de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail des soins post consolidation à compter du 29 mai 2024, le rejet au fond du recours et des prétentions au titre des frais irrépétibles. Au soutien, elle a fait valoir en particulier des observations de son médecin conseil : il n’existait pas de séquelles à la date de consolidation ; les soins figurant dans ledit protocole n’étaient pas imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail ; il était relevé un état antérieur justifiant ces soins ; il a été attribué à la requérante une pension d’invalidité en date du 27 mai 2024 et les soins susvisés étaient pris en charge au titre de l’invalidité. A l’audience, la représentante de la CPAM, Madame, [B], [Z], dûment mandatée, a repris oralement lesdites écritures.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux requête ou conclusions des parties, transmises contradictoirement et soutenues oralement, pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur, [S], [U], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur, [S], [U] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties, qui n’ont alors pas formulé d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le fond, l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVB
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
Pour être pris en charge au titre de l’accident du travail, les soins prescrits après consolidation doivent s’inscrire dans le cadre du traitement médical des conséquences séquellaires de l’accident et être médicalement justifiés. Quant à ces soins, il est maintenu le bénéfice du tiers payant sans application du ticket modérateur.
En l’espèce, il a été déclaré le 21 août 2020 envers Madame, [R], [O] épouse, [P], née le 6 décembre 1964, alors responsable de caisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 1er mars 2015 auprès du GIE La Teste de Buch (enseigne Grand frais), un accident du travail survenu le 12 août 2020, à 14h15, sur le lieu de travail habituel à La Teste de Buch en Gironde, dans les circonstances ainsi décrites : « L(a) salarié(e) a déclaré qu’elle quittait son poste lors de l’altercation avec, [Y]…. Nature de l’accident : altercation verbale… Nature des lésions : Choc émotionnel… ». A cet égard, le certificat médical du 12 août 2020 a fait état de « syndrome anxiodépressif Burnout : difficultés professionnelles/ charge de travail » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 13 septembre 2020. Un certificat médical de prolongation de soins du 31 mars 2021 a ajouté : « … charge de travail importante (responsabilité sans statut de cadre) dévalorisation, dénigrement, non-respect des consignes, pas de soutien hiérarchique- asthénie perte de l’estime de soi perte d’appétit pleurs ». Le certificat médical de prolongation du 17 mai 2024 a noté un syndrome dépressif. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 2 juin 2021.
L’assurée a été en arrêt de travail à tout le moins du 12 août au 17 octobre 2020, puis du 8 février 2023 au 26 mai 2024, avec une poursuite de soins dans l’intervalle. S’agissant de ces derniers, il a été évoqué : un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur ; un suivi psychiatrique mensuel.
Le 27 mai 2024, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude en dispensant l’employeur de l’obligation de reclassement, au visa d’un état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur a alors notifié à Madame, [R], [O] épouse, [P], par une lettre recommandée du 1er juillet 2024, son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Il a ultérieurement été prononcée une admission en invalidité de catégorie 1 à compter du 27 mai 2024.
Il a aussi été formulé le 27 mai 2024, une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, qui a été refusée par la CPAM le 27 juin 2024 au motif d’une absence de lien entre l’inaptitude et l’accident du travail. Aux termes d’un courrier du 21 août 2024 reçu le 23 août 2024, un recours a alors été diligenté devant la commission médicale de recours amiable, Dans un rapport d’expertise médicale CMRA du 27 août 2024 relative au refus d’indemnité temporaire d’inaptitude, la médecin conseil a repris les termes d’un courrier de la médecin mentionnant un épuisement émotionnel de la patiente après trois années compliquées (« Covid, incendie »), a transcrit les résultats de l’examen clinique : taille 160 cm, poids 66kg (-20kg) ; pleurs++ ; présentation soignée ; discours clair et orienté ; anhédonie. En réponse à la question relative à l’imputation de l’inaptitude à l’accident du travail ou à un état antérieur, elle a précisé : « Assurée de 58 ans présentant un syndrome dépressif réactionnel décompensé par l’accident du travail de 2020. IP0%, admission en invalidité catégorie 1 ». La CMRA a confirmé la décision critiquée dans un avis du 15 octobre 2024, notifié le 21 octobre 2024 : « Les membres de la commission constatent un syndrome dépressif et un examen médical compatible avec une reprise d’activité quelconque. Conclusion : Les membres de la commission estiment que les éléments présents au dossier permettent de confirmer la décision initiale du médecin conseil. »
Dans l’intervalle, un certificat médical final du 28 mai 2024 de la médecin généraliste traitante a retenu à cette date une consolidation avec séquelles : « syndrome dépressif ». La consolidation a été fixée au 28 mai 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en avisant l’assurée d’une fin d’indemnisation à cette date des arrêts et soins en lien avec l’accident de travail, avec une notification par une lettre du 7 août 2024.
Au titre de l’accident du travail, la médecin généraliste traitante a adressé à la caisse une demande en date du 28 mai 2024, concernant la période du 29 mai 2024 au 28 mai 2025, de protocole pour soins après consolidation, médicalement justifiés par la dépression et consistant en des consultations psychiatriques, des prescriptions d’un antidépresseur et d’un anxiolytique, ainsi qu’un suivi psychologique. Par une décision du 28 juin 2024, la CPAM a opposé un refus, en invoquant un défaut de lien entre ces soins et l’accident du travail, selon le médecin de l’assurance maladie. Par une lettre du 26 août 2024, reçue le 28 août 2024, l’assurée a effectué un recours administratif préalable obligatoire. Dans le rapport du 3 septembre 2024 de l’expertise afférente CMRA, la médecin conseil a repris les éléments précités, a conclu, sans apparemment répondre aux questions posées sur le rapport entre l’accident et les soins proposés après consolidation, le cas échéant sur la justification médicale de ceux-ci : « Au regard des pièces consultées, de l’examen clinique ne montrant pas d’incapacité fonctionnelle, en l’absence de traitement invalidant ou de perspective thérapeutique nouvelle de court terme, après concertation/information avec le médecin traitant, l’état de cet assuré est compatible avec une activité salarié quelconque le 29/05/2024 ». Lors de la séance du 15 octobre 2024, la CMRA a confirmé le refus, ce qui a été notifié le 21 octobre 2024 à Madame, [R], [O] épouse, [P]. L’avis a été ainsi motivé : « Les membres de la commission constatent un syndrome dépressif consolidé avec séquelles. Il n’y a pas de soins post consolidation justifiés. Conclusion : Les membres de la commission estiment que les éléments présents au dossier permettent de confirmer la décision initiale du médecin conseil. »
Les 13 juin, 9 juillet et 24 septembre 2024, ainsi que le 13 novembre (mention surchargée quant à l’année), le psychiatre a globalement écrit que : l’intéressée présentait un état dépressif réactionnel consécutif à l’accident du travail du 12 août 2020 et à la rechute de mars 2023, avec un état justifiant une mise en inaptitude définitive ; elle le consultait depuis le 1er juin 2023 pour un état anxiodépressif lié au dit accident de travail ; son état psychologique restait inchangé, avec un fond anxieux permanent et des troubles phobiques. Les 9 juillet, 10 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2024, il lui a encore prescrit du, [I] (anxiolytique) et de la, [W] (antidépresseur) pour des périodes d’un mois, parfois renouvelables. La médecin généraliste a certifié le 10 décembre 2024 une stabilisation de l’état de santé, mais la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, le professeur, [S], [U] a repris des éléments précités, a noté que l’avis de la CPAM se basait sur l’existence d’un état antérieur, que cependant, la patiente le réfutait complètement et alléguait n’avoir présenté aucun trouble psychologique avant l’accident du travail. Il a observé : le traitement actuel comprenait, [W] et, [I] 50 (anxiolytique de la famille des benzodiazépines) à la dose de trois comprimés par jour ; ce dosage était le maximum dans la gamme thérapeutique, mais la patiente signalait que les essais de diminution de la posologie se sont révélés impossibles ; n’était pas étonnante une plainte principale de troubles du sommeil avec endormissements diurnes. Il a conclu comme suit : « Bien que les soins post-consolidation soient imputables à l’accident du travail du 12 août 2020, l’attribution d’une invalidité le 27 mai 2024 permet à la patiente de n’avoir aucun reste à charge et de ce fait les soins post-consolidation sont pris en charge au titre de l’invalidité. » Oralement, il a confirmé que les soins demandés post consolidation étaient en lien avec les séquelles de l’accident du travail et médicalement justifiés.
Au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur, [S], [U], le tribunal s’approprie les termes du médecin consultant s’agissant de l’imputabilité des soins aux séquelles de l’accident du travail et de justification médicale, d’autant qu’en l’état du dossier, il n’est possible d’apprécier ni la réalité d’un éventuel état antérieur, ni les éléments retenus lors de la fixation de la consolidation, le certificat médical final faisant état de séquelles, soit un « syndrome dépressif », alors que le médecin conseil faisait valoir un taux d’incapacité nul. Au surplus, la pathologie prise en considération pour l’attribution de l’invalidité n’a pas été portée à la connaissance.
Enfin, au regard de la persistance des troubles psychiques, des documents communiqués et des observations du médecin consultant, les soins post consolidation décrits dans le protocole précité apparaissent effectivement justifiés médicalement quant à leur nature et la durée évoquée d’au moins un an. Ils ont d’ailleurs été engagés depuis plusieurs années, à l’exception du suivi psychologique, qui pourrait toutefois utilement les compléter.
En conséquence, il est dit que les soins post consolidation détaillés (consultations psychiatriques, traitement médicamenteux, suivi psychologique) dans le protocole établi le 28 mai 2024 relèvent de soins imputables aux conséquences de l’accident du travail du 12 août 2020 et sont médicalement justifiés.
Madame, [R], [O] épouse, [P] est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame, [R], [O] épouse, [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de Madame, [R], [O] épouse, [P] à l’encontre de la décision notifiée le 21 octobre 2024 par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 28 juin 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 20 novembre 2025 annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame, [R], [O] épouse, [P] à l’encontre de la décision notifiée le 21 octobre 2024 par suite de l’avis du 15 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 28 juin 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT sur le fond, que les soins post consolidation détaillés (consultations psychiatriques, traitement médicamenteux, suivi psychologique) dans le protocole établi le 28 mai 2024 relèvent de soins imputables aux conséquences de l’accident du travail du 12 août 2020 et sont médicalement justifiés,
RENVOIE Madame, [R], [O] épouse, [P] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
DEBOUTE Madame, [R], [O] épouse, [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT DROIT partiellement au recours de Madame, [R], [O] épouse, [P],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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