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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' INDRE ET LOIRE, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00598 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBSH
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance PACIFICA,
(RCS de [Localité 7] n°352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 décembre 2018, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, monsieur [R] [K], salarié de la SARL SODRECO, a été renversé sur un passage piéton par le véhicule conduit par M. [G] [O], assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Monsieur [R] [K] a été victime d’une fracture fermée du 4ème métacarpien de la main gauche, pour laquelle il a été opéré le 11 décembre 2018.
Le 11 juillet 2022, la SARL SODRECO a notifié à monsieur [K] son licenciement pour inaptitude.
Le 22 août 2023, monsieur [K] a obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la CDAPH pour la période du 22 août 2023 au 31 août 2026 avec un taux d’incapacité permanente de 6 %.
Les docteurs [E] et [M], respectivement désignés comme experts par la compagnie PACIFICA et par M. [K] ont déposé leur rapport d’expertise médicale le 1er décembre 2022.
La consolidation de l’état de santé de monsieur [R] [I] été fixée au 14 juin 2022.
A la suite du dépôt d’un rapport d’expertise amiable, la compagnie PACIFICA a proposé une offre d’indemnisation d’un montant total de 37.050,83 euros, déduction faite des provisions réglées à hauteur de 7.000 euros.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 03 janvier 2024 et du 1er février 2024, monsieur [R] [K] a fait assigner monsieur [G] [O], la compagnie d’assurances PACIFICA et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, monsieur [R] [K] demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [G] [O] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [K] suite à l’accident de la circulation du 10 décembre 2018 ;
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur [G] [O] et la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [R] [K] la somme de :
• 122,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
• 7.965,38 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE entre le mois au cours duquel la perte a été subie et le jour de la décision à intervenir ;
• 2.160,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
• 57.498,71 euros au titre de la perte de gains futurs échue, arrêtée au mois de mai 2025, avec indexation sur l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE entre le mois au cours duquel la perte a été subie et le jour de la décision à intervenir ;
• 313.420,55 euros au titre de la perte de gains à échoir ;
• 27.492,36 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
• 7.165,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
• 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 9.800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 1.200,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 7.000,00 euros au titre des provisions reçues ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [O] et la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer le Jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [O] et la compagnie d’assurances PACIFICA aux entiers dépens;
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, monsieur [G] [O] et la SA PACIFICA demandent au tribunal de :
fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [K] comme suit :
— 122,46 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1.134,00 € au titre des frais divers (tierce personne temporaire) ;
— 1.078,71 € par mois au titre de la perte de gains professionnels futurs, pour la période échue entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir ;
— 17.492,36 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5.732,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6.000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 9.800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— débouter Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— débouter Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— dire et juger que la somme de 7.000,00 € versée à titre de provision sera déduite du montant total de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [K],
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [R] [K] à verser à la SA PACIFICA la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La CPAM d’Indre et Loire, assignée par acte du 1er février 2024, remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2025.
MOTIVATION :
I- Sur le principe de l’obligation d’indemniser
En vertu des articles 1er et 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation pour l’ensemble des atteintes à sa personne, seule pouvant lui être opposée sa faute inexcusable, lorsque cette dernière a été la cause exclusive de l’accident.
La compagnie d’assurances PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ne conteste pas le principe de l’indemnisation de monsieur [R] [K].
II- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices.
Conformément à l’accord des parties, il sera statué sur les différents postes de préjudice sur la base du rapport d’expertise amiable rendu par les docteurs [E] et [M].
1. préjudices patrimoniaux
a. préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l’espèce, il résulte de la notification des débours du 13 juin 2023 (pièce 24) que la caisse a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant de 6.514,54 €, après déduction d’une franchise de 122,46 € laissée à la charge de monsieur [R] [K].
Il sera fait droit à la demande de condamnation de la compagnie d’assurances PACIFICA et de monsieur [G] [O] de la franchise de 122,46 €, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
frais divers
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Ce dernier poste de préjudice (frais d’assistance tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, les experts amiables ont évalué le besoin d’aide tierce personne temporaire à 1 heure par jour entre le 12 décembre 2018 et le 12 mars 2019 et du 03 août au 31 août 2021, à raison de la nécessité d’une aide pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, au regard de l’absence de nécessité d’une aide spécialisée et de la gravité du handicap, il sera alloué à monsieur [R] [K] la somme de 1.920 €, ainsi décomposée :
— sur la période du 12 décembre 2018 et le 12 mars 2019 (91 jours) : 1.456 €
— sur la période du 03 août au 31 août 2021 (29 jours) : 464 €
Au titre des frais divers, il sera donc alloué à monsieur [R] [K] la somme de 1.920 euros.
perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La perte de gains s’apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l’accident.
En l’espèce, en dépit de l’absence d’avis d’imposition, il est justifié, au vu des bulletins de salaire produits, que monsieur [R] [K] a perçu dans les 12 mois précédant l’accident, soit de décembre 2017 à novembre 2018, période de référence, des revenus de 13.639,52 euros par an (1.348,34 € au mois de décembre 2017 + 12.291,18 € imposable entre janvier et novembre 2018) comprenant l’avantage en nature repas.
Pour le calcul de la perte de salaire, il n’y a pas lieu de retenir le calcul opéré par monsieur [R] [K] concernant l’évolution du salaire minimum brut dans son ancien secteur d’activité et celui du montant de l’avantage en nature pendant la période d’arrêt de travail, dans la mesure où la perte de salaire s’apprécie par rapport aux revenus effectivement perçus pendant la période d’arrêt d’activité par rapport aux revenus moyens antérieurs à l’accident.
Il découle toutefois du principe de la réparation intégrale du préjudice que l’évaluation doit se faire au jour du jugement et que, lorsque cela lui est demandé, le juge est tenu de réactualiser au jour où il statue l’indemnité allouée pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et cela même si le délai écoulé n’est pas imputable à l’assureur.
Entre le jour de l’accident le 10 décembre 2018 et celui de la veille de la consolidation le 13 juin 2022 il s’est écoulé une durée de 1.282 jours au cours de laquelle les pertes de gains actuels s’établissent, en tenant compte de la revalorisation du salaire de référence sur cette période sur la base de l’évolution de l’indice du SMIC, à la somme de 50.015,33 euros, ainsi calculée :
— du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2018 : 822,10 € (13.639,52 euros/365 jours x 22 jours)
— du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 13.846,59 € (13.639,52 € x10,03 (smic 2019) /9,88 (smic 2018))
— du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 14.012,25 € (13.846,59 x 10,15 (smic 2020)/10,03 (smic 2019))
— du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 14.467,82 € (14.012,25 x 10,48 (smic 2021)/10,15 (smic 2020))
— du 1er janvier 2022 au 13 juin 2022 (veille de la consolidation) (164 jours) : 6.866,57 € [14.467,82 €x11,07 (smic 2022)/10,48 (smic 2021)]/365 jours X164 jours
Monsieur [R] [K] aurait donc dû percevoir la somme de 50.015,33 euros.
Pendant cette période, la CPAM lui a versé des indemnités journalières de 55.627,12 euros brut (927,64 euros entre le 11 décembre 2018 et le 07 janvier 2019 et 54.699,48 euros entre le 08 janvier 2019 et le 14 juin 2022), soit une somme nette de 51.903,28 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS (pièce 24).
Il en résulte que monsieur [R] [K] ne justifie d’aucune perte de salaire, en sorte que sa demande formée de ce chef sera rejetée.
b. préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Aucune somme n’est sollicitée à ce titre.
perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Les indemnités journalières versées après la consolidation ainsi que la rente accident du travail s’imputent sur la perte de gains professionnels futurs (Civ., 2ème, 18 octobre 2012, n° 11-15.074 ; Civ., 2ème, 14 octobre 2021, n° 19-24.456).
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Toutefois, lorsque cela lui est demandé, le juge est tenu de réactualiser au jour où il statue l’indemnité allouée pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et cela même si le délai écoulé n’est pas imputable à l’assureur.
Dès lors que monsieur [R] [K] a été licencié pour inaptitude en raison de la fracture à la main gauche causée par l’accident de la circulation, il a droit à l’indemnisation des pertes de gains professionnels que ce licenciement a entraînées.
La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d’évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l’être après le fait dommageable, sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d’années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu’à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l’euro de rente d’un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour de la décision et à l’âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.
Par ailleurs, l’absence de justification par la victime de recherches d’emploi ou de démarches entreprises en vue de sa reconversion professionnelle ne la prive pas de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs ou de sa perte de chance de gains, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
En l’espèce, monsieur [R] [K] demande l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs échus à la date de la présente décision, ce à quoi les défendeurs ne s’opposent pas ; seul le mode de calcul de cette perte faisant l’objet de contestation, le demandeur prétendant calculer cette perte sur la base de « l’évolution du salaire », en fonction de l’évolution du taux horaire brut minimum et de celle du montant de l’avantage en nature repas dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, dont il aurait, selon lui, bénéficié s’il n’avait pas été victime de l’accident du 10 décembre 2018.
Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir le mode de calcul proposé par monsieur [R] [K] qui repose sur la perception de revenus hypothétiques, puisqu’il n’est pas établi qu’il aurait poursuivi son activité professionnelle dans le même secteur d’activité jusqu’à sa retraite.
En revanche, lorsque la victime le demande, le salaire de référence doit être revalorisé afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
Le salaire de référence (13.639,52 € en 2018) sera donc revalorisé, ainsi que cela est demandé, mais non pas selon l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE, mais selon l’évolution du SMIC année par année.
Ce salaire de référence ainsi revalorisé s’établit comme suit :
— en 2019 à 13.846,59 € (13.639,52 € x10,03/9,88)
— en 2020 à 14.012,25 € ( 13.846,59 x 10,15/10,03)
— en 2021 à 14.467,82 € (14.012,25 x 10,48/10,15)
— en 2022 à 15.282,32 € (14.467,82 €x11,07/10,48)
Entre le 14 juin 2022, date de la consolidation et le 18 septembre 2025, monsieur [R] [K] aurait dû percevoir :
— du 14 juin 2022 au 31 décembre 2022 : 8.415,74 € (15.282,32 €/365 j x 201 j)
— du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 15.903,55 € (15.282,32 € X SMIC 2023 (11,52) /SMIC 2022 (11,07))
— du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 16.083,01 € (15.903,55 € X SMIC 2024 (11,65) /SMIC 2023 (11,52))
— du 1er janvier 2025 au 18 septembre 2025 : 11.727,49 € (16.400,52 €/365 x 261j) (pour un salaire revalorisé en 2025 de 16.400,52 € au vu d’un SMIC horaire brut 2025 de 11,88 €)
Au cours de cette période, monsieur [R] [K] justifie qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, en dépit des recherches et des formations effectuées et qu’il a perçu l’allocation d’aide de retour à l’emploi à compter du 1er octobre 2022, puis l’allocation de solidarité spécifique depuis le 14 octobre 2024 ; ces prestations sociales ne donnant pas lieu à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé.
En conséquence, les pertes de revenus échues pour cette période s’établissent donc à la somme de 52.129,79 euros (8.415,74 €+15.903,55 €+16.083,01 €+ 11.727,49 €), dont il convient de déduire la rente accident du travail perçue pour un montant de 2.507,64 €, soit une perte de revenus échus de 49.622,15 euros.
En ce qui concerne le futur, dès lors que monsieur [R] [K] n’est pas inapte à tout emploi, il conserve une capacité de gains, laquelle doit être appréciée au regard de son état de santé et de son jeune âge (27 ans à ce jour), étant observé que sa mauvaise maîtrise de la langue française limite ses chances d’obtenir des postes nécessitant des qualifications.
Compte tenu de la conjoncture économique défavorable, de son état séquellaire limitant son aptitude à l’exercice de travaux manuels du fait de l’interdiction du port de charges lourdes, et de la mauvaise maîtrise de la langue française, la perte de chance pour monsieur [R] [K] de percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l’accident sera évaluée à 20 %.
La perte annuelle s’élève à partir du revenu de référence de 13.639,52 € revalorisé à 16.400,52 €, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
Elle sera capitalisée selon un indice de rente viagère afin de tenir compte de l’incidence de la perte de gains sur les droits à retraite.
L’évaluation du dommage devant être faite au jour où le tribunal statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du Palais du 14 janvier 2025, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
La perte de gains à échoir s’élève ainsi à 169.594,49 euros (16.400,52 €x20%x 51,704 correspondant à l’indice applicable à un homme âgé de 27 ans au jour de la liquidation).
La perte de gains professionnels futurs s’élève, au total, à la somme de 219.216,64 euros (49.622,15 euros +169.594,49 euros),
incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, il est constant que monsieur [R] [K] a été licencié pour inaptitude par son ancien employeur ; le médecin du travail ayant retenu qu’étaient contre indiqués le port de charges, ainsi que les gestes minutieux.
Les experts amiables ont admis l’existence d’une incidence professionnelle « au sens d’un ralentissement dans les tâches manuelles » et d’une contre-indication pour les « métiers les plus puissants », tels que les métiers du bâtiment. Ils ont néanmoins retenu que son état restait compatible avec le métier de cuisinier ou de pizzaiolo.
Pour retenir un taux d’incapacité de 6 %, le médecin conseil de la CPAM a pris en compte, dans son rapport du 06 juin 2023, des séquelles à type de raideur du 4ème doigt en flexion avec paresthésies et perte de la force de serrage à 71 %, sans altération de la fonction dynamique de la main gauche.
Il en découle que monsieur [R] [K] subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail ; il ne peut exercer sa profession de cuisinier dans les mêmes conditions qu’avant son accident en raison d’un ralentissement des tâches manuelles et d’une diminution de la force de serrage, ce qui augmente la pénibilité d’un tel emploi et l’accès à certains emplois nécessitant le port de charges lourdes, comme ceux du bâtiment, lui est interdit.
Il en découle une incidence professionnelle pour monsieur [R] [K] qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 18.000 euros.
2. préjudices extrapatrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par les experts amiables :
100% du 10 décembre au 11 décembre 2018 (2 jours)
50% (classe III) du 12 décembre 2018 au 12 mars 2019 (91 jours)
100% le 13 mars 2019 (1jour) :
25 % (classe II) du 14 mars 2019 au 21 février 2020 (345 jours)
10 % (classe I) du 22 février 2020 au 1er août 2021 (527 jours ) ;
100% le 02 août 2021 (1 jour)
25 % (classe II) du 03 août 2021 au 30 novembre 2021 (120 jours)
10 % (classe I) du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (90 jours)
100% le 1er mars 2022 (1 jour)
10 % (classe I) 02 mars 2022 au 13 juin 2022 (104 jours)
Sur la base de 25 euros par jour, l’indemnité allouée s’élève à la somme de 5.971,25 € (50€+1137,50€+25€+ 2156,25€+1317,50€+25€+750€+225€+25€+260€).
souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident médical et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des interventions chirurgicales, l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 3/7 par le rapport d’expertise amiable au regard du traumatisme initial, de la chirurgie et des soins de kinésithérapie.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à monsieur [R] [K] la somme de 7.000 euros.
préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
Les experts amiables ont estimé que le préjudice esthétique temporaire comprenait les pansements et les immobilisations (port d’attelles) jusqu’au 30 novembre 2021, ainsi que les plaies chirurgicales.
Compte tenu de sa durée et de la nature du dommage esthétique, il sera alloué à monsieur [R] [K] en indemnisation de ce préjudice la somme de 500 euros.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le taux de DFP a été évalué à 5 % par le rapport d’expertise amiable au regard du manque de fluidité à l’enroulement des doigts longs et d’une perte de grip de la main gauche dominante.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 24 ans, de la valeur du point à 1.960 euros, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 9.800 euros, conformément à l’accord des parties.
préjudice esthétique permanent
Les experts amiables ont évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [R] [K] à 0,5/10 au regard de la cicatrice de 8 cm sur le dos de la main gauche.
Il sera alloué la somme de 800 euros en indemnisation de ce préjudice.
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [R] [K] sera fixée à la somme de 263.330,35 €, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 122,46 €
— frais divers : 1.920 €
— perte de gains professionnels actuels : 0 €
— perte de gains professionnels futurs : 219.216,64 euros
— incidence professionnelle : 18.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.971,25 €
— souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros
— préjudice esthétique permanent : 800 euros
Monsieur [R] [K] ne conteste pas avoir perçu de la compagnie d’assurances PACIFICA des provisions à hauteur de 7.000 euros, qu’il convient de déduire de cette somme.
En conséquence, la compagnie d’assurances PACIFICA et monsieur [G] [O] seront condamnés in solidum à payer à monsieur [R] [K] la somme de 256.330,35 euros, déduction faite des provisions.
III- Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, monsieur [G] [O] et la SA PACIFICA seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, monsieur [G] [O] et la SA PACIFICA seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Fixe à la somme de 263.330,35 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de monsieur [R] [K], se répartissant comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 122,46 €
— frais divers : 1.920 €
— perte de gains professionnels actuels : 0 €
— perte de gains professionnels futurs : 219.216,64 €
— incidence professionnelle : 18.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.971,25 €
— souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros
— préjudice esthétique permanent : 800 euros
Condamne, en conséquence, in solidum monsieur [G] [O] et la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à monsieur [R] [K] la somme de 256.330,35 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 7.000 euros ;
Déboute monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum monsieur [G] [O] et la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à monsieur [R] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [G] [O] et la compagnie d’assurances PACIFICA aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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