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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/04693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04693
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID6C
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
S.C.I. ALCALA
C/
Monsieur [K] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL IMBERT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ALCALA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mai 2023, la SCI ALCALA a loué à M. [K] [L] un local à usage d’habitation, une place de stationnement n°2 et une cave n° 2, situés [Adresse 3] – [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700 € hors charges, outre 20,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SCI ALCALA a fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifsAuteur in -2015220646L’absence d’assurance n’est mentionnée que dans le commandement de payer, la bailleresse ne formule pas de demande à ce propos dans l’assignation.
, et de payer la somme de 3 600 € au titre des loyers et charges échus, mois d’août 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SCI ALCALA a fait assigner M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,condamner le locataire à payer la somme de 7 475 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année,condamner le locataire à payer la somme de 1 440 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SCI ALCALA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le locataire a quitté les lieux en mars 2025.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI ALCALA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 mars 2025, la dette locative de M. [K] [L] s’élève à la somme de 7 475 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, au 11 mars 2025 (tenant compte de la restitution du dépôt de garantie). Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 27 mai 2023 unissant les parties stipule en sa page 2 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 19 novembre 2024.
Il convient donc de constater la résiliation du bail.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [L] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ALCALA et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [K] [L] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 €Auteur inLe bailleur est une petite SCI et le locataire était absent à l’audience.
en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la SCI ALCALA la somme de 7 475 € (décompte arrêté au 11 mars 2025), avec capitalisation des intérêts ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2023 entre la SCI ALCALA, d’une part, et M. [K] [L], d’autre part, concernant le logement, la place de stationnement n°2 et la cave n° 2 situés au [Adresse 3] – [Localité 3] sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [K] [L] à verser à la SCI ALCALA une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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