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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
64B
N° RG 25/01652
N° Portalis DBX6-W-B7J-2EBN
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] À [Localité 1]
C/
[U] [A]
Grosse Délivrée
le :
à
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
greffier présent lors des débats : Monsieur Lionel GARNIER,
greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] À [Localité 1] pris en la personne de son syndic, Madame [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1990 en BELGIQUE
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 3] /BELGIQUE
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, Madame [B], sise [Adresse 4], a assigné Monsieur [U] [A] en réparation de son préjudice, après avoir dû faire réparer la toiture de l’immeuble, reprochant à l’intéressé d’avoir été à l’origine des dégradations du toit le 30 septembre 2021.
L’intéressé a indiqué, par mail du 05 mars 2025 au conseil des demandeurs, accepter de rembourser les sommes exposées pour les réparations.
Monsieur [U] [A] étant de nationalité belge et résidant en Belgique, il a été assigné par commissaire de justice belge, après traduction de l’acte d’assignation, par signification remise à personne le 28 avril 2025. Il n’a pas constitué avocat malgré avis en ce sens du greffier le 1er juillet 2025.
Par mail du 26 juin 2025, le conseil des demandeurs relançait Monsieur [A] suite à son accord pour prendre en charge les réparations, en vain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation signifiée à personne le 28 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à BORDEAUX demande au tribunal de :
— CONDAMNER [U] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des réparations ;
— CONDAMNER [U] [A] à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [U] [A] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en réparation du préjudice
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 414-3 du code civil ajoute que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] fait valoir qu’il ressort de l’enquête de police que Monsieur [U] [A] a bien été intercepté alors qu’il jetait des tuiles du haut de l’immeuble, avant de tomber de celui-ci et d’être hospitalisé. Ils en déduisent qu’il est bien à l’origine des dégradations ayant nécessité des travaux de reprise pour un montant de 12 000€ dont ils demandent le remboursement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit la procédure pénale ouverte pour dégradations du bien d’autrui suite à son dépôt de plainte. Si la procédure pénale a été classée 61, soit autre poursuite de nature non pénale, il ressort de celle-ci une main courante rédigée par la brigade de jour du commissariat de [Localité 1] le 30 septembre 2021 dans laquelle il est fait mention d’un “individu sur le toit, torse nu, qui a jeté des tuiles au sol”. Il est ajouté “le sol est jonché de débris de tuiles”, puis “constatons que l’individu se lève et se met à courir et saute en retombant sur les pieds et la tête à hauteur du numéro [Adresse 5]”. La deuxième page du rapport fait apparaître, en qualité de victime, l’identité de Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1] 1990 en Belgique. Il est clairement identifié comme étant l’individu présent sur le toit et ayant projeté des tuiles depuis celui-ci. Il semblait souffrir d’une pathologie psychiatrique au moment des faits, état confirmé par sa mère lors de son audition par les forces de l’ordre.
Sa responsabilité civile est donc engagée au sens de l’article 1240 du code civil précité.
Le syndicat des copropriétaires fournit une facture du 08 octobre 2021 “réglée”, concernant notamment la reprise de la toiture pour un prix forfaitaire de 12 000€.
Il fournit enfin le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 qui autorise le syndic pour demander la condamnation de [U] [A] à réparer ses dommages.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de condamnation dans les montants sollicités, soit 12 000€.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Monsieur [U] [A] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [A] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des réparations ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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