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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 11 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/215
R.G n° 25/217 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c /[W] [T]
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[W] [T]
née le 08 novembre 1991 à [Localité 5]
ayant pour avocat Elsa CAZOR
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [W] [T] présentée par Madame [D] [S] le 30 juin 2025 en qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 juin 2025 par le Dr [X] [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 30 juin 2025 prononçant l’admission de [W] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 juin 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 juillet 2025 par le Dr [G] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 juillet 2025 par le Dr [B] [P];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète deOcéane [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 juillet 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 07 juillet 2025 par le Dr [U] [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[W] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 30 juin 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2025 par le Dr [X] [M] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Un état d’envahissement anxieux, des bizarreries de contact et de comportement. Des idées délirantes mystiques à mécanisme hallucinatoire.
Patiente perplexe et ambivalente pour les soins, demande sa sortie. Elle dit: « je veux partir, je ne suis pas folle ». »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 01 juillet 2025 par le Dr [G] [E]indiquait : « Madame [T] [W] a été admise le 30/06/25 en hospitalisation DTU dans un contexte de troubles du comportement à l’extérieur. Actuellement, elle présente un état de stress post traumatique en lien avec des violences conjugales avérées et anciennes (présence d’une ordonnance judiciaire imposant une mesure d’éloignement de son ex compagnon, ordonnance de protection en cours). Sur le plan clinique, on note des angoisses majeures, déambulation, instabilité psychomotrice, humeur triste sans verbaliser d’idée suicidaire active et épisodes dissociatifs avec des idées délirantes à thème mystique et mégalomaniaque sans critique. Aucune relation thérapeutique (« je n’arrive pas à vous faire confiance mais j’ai confiance en mon ex »). Un traitement a été mis en place dans un but thérapeutique pour diminuer ses souffrances. Elle est dans le déni de ses troubles et en opposition aux soins. La patiente s’est mise en danger direct avec un contact avec l’agresseur malgré une interdiction judiciaire. Il existe un risque majeur de réexposition à la violence. Altération du discernement, impossibilité de consentir librement aux soins. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 03 juillet 2025 par le Dr [B] [P] indiquait : « La patiente présente une symptomatologie évoquant une sidération anxieuse avec des pensées en boucles ou elle n’arrive pas à élaborer les différents éléments de sa situation familiale. Ceci génère des comportements non adaptés avec tendance à avoir une gestuelle centrée sur la zone pelvienne. L’ensemble de ses éléments peuvent relever d’un processus dissociatif traumatique nécessitant de protéger la patiente en hospitalisation complété en mesure de SSCDTU, ce dont elle est informée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [W] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 juillet 2025 par le Dr [U] [J] constatait que : « Patiente est calme, adaptée, le contact semble bon, a une bonne présentation. Le discours semble cohérent et non délirant mais fixe sur la sortie et sur ses enfants. Pas de symptomatologie psychotraumatique aiguë ou dépressive notée. Elle évoque des ruminations et angoisses quand elle pense à ses enfants. Elle est dans le déni de ses troubles « Je ne suis pas malade, je vais très bien, c’est ma famille qui ne me comprend pas » dit la patiente. Elle parait fragile et peut facilement se mettre en danger, se projette de retourner chez son compagnon une fois sortie d’hospitalisation. Son jugement reste encore altéré. Les soins sans consentement sont maintenus au vu de trouble de jugement et de la fragile clinique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [W] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [W] [T] déclarait qu’elle était arrivée à [Localité 7] à la demande de sa famille ; qu’elle expliquait que depuis ses enfants étaient placés à l’ASE et souhaitait sortir s’estimant capable de reprendre le cours de sa vie : qu’elle indiquait envisager la reprise d’une relation avec le père de ses enfants ; qu’elle n’était pas capable d’expliquer les raisons de son hospitalisation.
Le conseil de [W] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que sa cliente souhaitait sortir et prendre ses médicaments seule à domicile ce dont elle s’estimait capable.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [W] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [W] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience, la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme de déni et de fragilité et manifestation dans une alliance thérapeutique très relative ; qu’ainsi il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 11 juillet 2025 :
à [W] [T] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Elsa CAZOR par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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