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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 26 juin 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 25/01381 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MXP
Jugement du 26 Juin 2025
Requête en omission de statuer
jugement RG 21/2018
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Localité 9] PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. IC COULEURS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 21 Avril 1948 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [L]
né le 05 Septembre 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [R] [L]
né le 11 Mars 1952 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SCI 2GBJ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 09 janvier 2025 dans l’instance RG n°21/02018 opposant la SAS IC COULEURS, d’une part, et la SCI 2GBJ et les consorts [L], d’autre part ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par les consorts [L] le 12 février 2025 à laquelle la SCI 2GBJ s’est jointe par courrier notifié le 17 mars 2025 ;
Vu l’absence de conclusions ;
Après avoir appelé la procédure à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2015 ;
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, par jugement du 09 janvier 2025, la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de LYON a, dans le dispositif de sa décision, notamment, constaté la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [K] [L], aux droits et obligations de laquelle viennent Messieurs [W], [X] et [E] [L], d’une part, et la société IC COULEURS, d’autre part, relativement au local du [Adresse 5], à compter du 26 mars 2021 par acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte de la même décision qu’a été précisé dans les motifs que la société IC COULEURS devait quitter les lieux dans le délai de trois mois pleins suivant la date de signification de la décision et que passé ce délai il y avait lieu d’ordonner l’expulsion de la société IC COULEURS et tous occupants de son chef selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Par requête en omission de statuer du 12 février 2025, les consorts [L] ont saisi le Tribunal pour faire valoir l’absence de toute mention de l’obligation de quitter les lieux volontairement dans un délai de trois mois, sous peine d’expulsion passé ce délai dans le dispositif de la décision alors que le tribunal s’était expliqué sur ces points dans ces motifs.
Il en résulte que c’est à bon droit que les consorts [L] ont saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer.
En conséquence, il y a de condamner la société IC COULEURS à quitter les locaux situés [Adresse 6], objet du bail conclu avec les consorts [L] et la SCI 2GBJ, dans le délai de TROIS MOIS pleins suivant la date de signification du jugement du 09 janvier 2025 et, passé ce délai, d’ordonner l’expulsion de la société IC COULEURS et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’existence d’une omission de statuer grevant le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON le 09 janvier 2025 dans l’instance RG n°21/02018 opposant la SAS IC COULEURS, d’une part, et Messieurs [E], [W] et [X] [L] et la société SCI 2GBJ, d’autre part, et, statuant sur la demande,
CONDAMNE la société IC COULEURS à quitter les locaux situés [Adresse 6], objet du bail conclu avec les consorts [L] et la SCI 2GBJ, dans le délai de TROIS MOIS pleins suivant la date de signification du jugement du 09 janvier 2025 et, passé ce délai, d’ordonner l’expulsion de la SCI IC COULEURS et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les dépens restent à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le dispositif de la présente décision sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement à la diligence du greffe ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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