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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 mars 2026, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276E
Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276E
N° de MINUTE : 26/00795
DEMANDEUR
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276E
Jugement du 31 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a refusé la prise en charge de l’intervention de chirurgie bariatrique de Mme [D] [G] suite à la demande du docteur [Q] du 9 septembre 2024 d’accord préalable du service du contrôle médical.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable le 7 octobre 2024 en contestation de cette décision laquelle, lors de sa séance du 20 novembre 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
C’est dans ces conditions que par courrier reçu par le greffe le 19 mars 2025, Mme [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
La CPAM, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [G] pour autorité de la chose jugée indiquant qu’un jugement a déjà été rendu par le présent tribunal le 20 novembre 2025.
Mme [G] indique s’en rapporter à la décision du tribunal reconnaissant qu’il s’agit du même dossier.
L’affaire a été mise en délibéré le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de la procédure et il est constant que le tribunal judiciaire de céans a rendu un jugement le 20 novembre 2025 entre la Mme [G] et CPAM de Seine Saint Denis, suite à la demande de Mme [G] de voir annuler la décision de refus de prise en charge de son intervention chirurgicale de type sleeve gastrectomie.
Le tribunal a débouté Mme [D] [G] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de l’intervention de chirurgie bariatrique au motif que la demande d’entente préalable a été réalisée le jour de l’opération de Mme [G].
En conséquence, le recours de Mme [G] sera déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée.
Sur les frais du procès
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-276E
Jugement du 31 MARS 2026
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Mme [D] [G] ;
Condamne Mme [D] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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