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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 21 nov. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMJ4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
S.A. AUVERGNE HABITAT, venant aux droits de la société ICF SUD-EST MEDITERRANNEE
Rep/assistant : Mme [Y] (Salarié)
C /
Madame [X] [E]
Rep/assistant : Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 21 Novembre 2024
A :Me LHERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 21 Novembre 2024
A :Me LHERITIER,
Madame [X] [E],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, venant aux droits de la société ICF SUD-EST MEDITERRANNEE, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [E], demeurant 2 Square des Lamines, Le Square des Lamines – Bat 1, Appt 112, 1er étage – 63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND le 23 mai 2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n631132023002606 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Non comparante ni représentée le 03 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er juin 2006, la S.A. d’habitation à loyers modérés ICF SUD-EST MEDITERRANNEE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [E] un logement situé 2, Square des Lamines à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 314,54 €, provision sur charges comprise.
Le 28 juillet 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.171,47 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [X] [E] le 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [X] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [X] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.068,20 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 570,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 où elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 mai 2024 puis à celle du 3 octobre 2024.
Lors de la première audience, Madame [E] était assistée de son conseil.
Lors de la dernière audience la S.A. AUVERGNE HABITAT a maintenu ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.509,83 €.
Bien qu’ayant l’aide juridictionnelle totale, Madame [X] [E], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a ni comparu ni fait représentée par un conseil, lors de l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [X] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X] [E] s’étant présentée lors de la première audience du 15 février 2024, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 28 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.171,47 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 28 septembre 2023.
Madame [X] [E] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 2 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.068,20 €, que Madame [X] [E] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 28 juillet 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1.171,47 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [X] [E] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 570,00 €.
Sur les autres demandes
Madame [X] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er juin 2006 entre la S.A. d’habitation à loyers modérés ICF SUD-EST MEDITERRANNEE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.A. AUVERGNE HABITAT et Madame [X] [E] à compter du 28 septembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [X] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2, Square des Lamines, le Square de Lamine, bât 01, Appart. 112, à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 2.068,20 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 sur la somme de 1.171,47 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A. AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [X] [E] à la somme mensuelle de 570,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 28 juillet 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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