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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 23/06066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UNICIL, LA SA DOMICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06066 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37AK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA DOMICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le 25 Octobre 1971, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 13 novembre 2008, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur et Madame [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 599,55 euros outre 136,78 euros de provision sur charges.
La SA d’HLM DOMICIL a fusionné avec la SA d’HLM UNICIL en juillet 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, UNICIL a fait signifier à Monsieur [C] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 2.706,84 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 26 septembre 2023, la SA d’HLM UNICIL, venant aux droits de la SA d’HLM DOMICIL, a attrait Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 et suivants du code de procédure civile, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef ;condamner Monsieur [Z] à lui payer :* la somme provisionnelle de 5.523,55 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges échus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, due depuis la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle la SA UNICIL a comparu représentée par son conseil et maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, et Monsieur [C] [Z], bien que cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations et justificatifs quant à la qualité de locataire de Monsieur [Z], le bail étant établi au nom de Madame et Monsieur [Z], mais signé par une personne non identifiée, sans que la preuve de la qualité d’époux ne soit rapportée.
Le dossier a été rappelé le 22 février 2024.
Lors des débats, la SA UNICIL, représentée par son conseil, a déposé les documents sollicités et actualisé sa dette à un montant de 11.296,10 euros au 1er février 2024.
Cité à étude, Monsieur [C] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [C] [Z] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA UNICIL.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’irrecevabilité de la demande de résiliation
A titre liminaire, il convient de constater que la SA UNICIL verse aux débats :
le contrat de bail conclu avec les époux [Z] le 13 novembre 2008 par la SA DOMICILson extrait Kbis confirmant sa fusion avec la SA DOMICIL en 2017 un courrier de résiliation de bail adressé le 15 février 2019 par Madame [V] [Z] suite à sa séparation avec son époux ; un extrait d’acte du mariage de Madame [V] [Y] et de Monsieur [C] [Z], célébré le 1er novembre 1998, portant mention de la dissolution de l’union suite au jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 22 juillet 2021. L’article 1751 du code civil dispose : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Dès lors, la SA UNICIL justifie bien de sa qualité et de son intérêt à agir contre Monsieur [Z]. Bien que l’identité du signataire du bail litigieux ne soit pas confirmée, conformément aux dispositions légales précitées, le bail est réputé appartenir à l’époux non signataire, du fait de l’union au moment de la signature.
Néanmoins, la copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 26 septembre 2023, soit moins de deux mois avant l’audience du 9 novembre 2023, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
La SA UNICIL sera déboutée de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation des preneurs à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [C] [Z] reste devoir la somme de 11.296,10 euros au 1er février 2024, correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2024 inclus.
Il convient cependant de déduire de ce décompte les frais de procédure d’un montant global de 470,56 euros qui relèvent des dépens.
Pour la somme au principal, Monsieur [C] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Il sera donc condamné par provision, au paiement de la somme de 10.825,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2023.
En l’absence de Monsieur [C] [Z] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, il ne peut être envisagé de lui accorder d’office des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires, ce d’autant qu’il n’a pas réglé les derniers loyers courants avant l’audience.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige en équité, de rejeter la demande formulée par la SA UNICIL au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Monsieur [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de résiliation du bail ;
DEBOUTONS la SA d’HLM UNICIL venant aux droits de la SA d’HLM DOMICIL de sa demande aux fins de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation des preneurs à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à verser à la SA d’HLM UNICIL venant aux droits de la SA d’HLM DOMICIL, à titre provisionnel, la somme de 10.825,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juillet 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 1er février 2024 et terme du mois de janvier 2024 inclus ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de la SA d’HLM UNICIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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