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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 14 nov. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/379
R.G n°25/372 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [X] [T]
ORDONNANCE
rendue le 14 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [T]
née le 19 avril 1967 à [Localité 5]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Barbara BOUYSSI, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [T] présentée par l’UDAF 12 le 5 novembre 2025 en qualité de curateur ;
Vu le certificat médical initial établi le 5 novembre 2025 par le Dr [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 5 novembre 2025 prononçant l’admission de [X] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 novembre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 novembre 2025 par le Dr [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 novembre 2025 par le Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 novembre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer; ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 novembre 2025par le Dr [M] sous la responsabilité du Dr [D];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [T] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 5 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2025 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Désorganisation très importante du discours.
Humeur très fluctuante avec émergence d’idée suicidaire récurrentes.
Passage à l’acte auto mutilatoire pouvant être agit très rapidement. Confusion avec désorganisation temporo spatiale. Nécessité d’hospitalisation en SSC DTU du fait de la gravité des troubles du comportement et de la méconnaissance de sa pathologie. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 6 novembre 2025 par le Dr [L] indiquait : « Persistance de trouble confusionnel et hallucinatoire. Agitation psychomotrice et tendance automutilatoire. Evolution très fluctuante tout autant que la perception de son trouble. Par moment, souffrance de la perception de sa désorientation. Avec propos mélancoliques.
Nécessité récurrente de contention brève. L’état clinique actuel nécessite le maintien en hospitalisation sous contrainte. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Demande d“un Tiers (Admission d’Urgence) est à maintenir en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 8 novembre 2025 par le Dr [C] indiquait : “Une sédation manifeste sur traitement. Discours peu compréhensible au moment de l’évaluation. Persistance d’une désorganisation avec trouble du comportement récurrent et impossible, risque important de comportement d’automutilation. Persistance d’idées de mort verbalisées ce jour à l’équipe soignante. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [X] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du10 novembre 2025par le Dr [M] sous la responsabilité du Dr [D] constatait que : “ La patiente présente un syndrome confusionnel majeur avec une désorientation spatio-temporelle et un discours incohérent, pauvre, marqué par des stéréotypies et répétitions. La pensée est désorganisée avec des éléments délirants polymorphes. Le jugement est fortement altéré en raison de la confusion et de la perturbation de la pensée. L’humeur est basse avec des propos de mort. Elle présente une forte anxiété, avec des pleurs spontanés. Nous notons également une polypathologie
somatique aggravant la confusion. La pensée, le jugement sont altérés actuellement et l’humeur est labile avec un danger pour soi-même. L’état de santé actuel de Madame [T] nécessite des soins intra hospitaliers sous contrainte.”.
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [T] déclarait que les soins se passent bien et n’est pas opposé au maintien de l’hospitalisation.
Le conseil de [X] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapportait aux certificats médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 novembre 2025 :
à [X] [T] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Barbara BOUYSSI par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
Au tiers demandeur par voie électronique avec accusé réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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