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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/02398 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJSQ
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [C]
C/
S.C.P. [M] ET [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
DEFENDERESSE
S.C.P. [M] ET [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B522
L’affaire a été appelée le 12 Mars 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [F] [N] à verser à Mme [K] [C] la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux de 3,79 % à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2010, puis au taux légal à compter de cette date, et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par la SCP [M] et [L], commissaires de justice.
Par courrier du 14 avril 2014, Mme [C] a confié à la SCP [M] et [L] la mission de procéder à l’exécution forcée du jugement.
Le 11 février 2015, la SCP [M] et [L] a établi un procès-verbal de saisie des droits d’associée de Mme [N] dans la SCI [11], qui n’a pas été dénoncé à la débitrice.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2022, Mme [C] a fait assigner la SCP [M] et [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état dudit tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SCP [M] et [L].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande au tribunal de :
— condamner la SCP [M] et [L] à lui verser la somme de 16 626 euros en réparation de la faute commise dans le cadre de son mandat,
— condamner la SCP [M] et [L] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SCP [M] et [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCP [M] et [L] demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— condamner Mme [C] aux dépens,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la SCP [M] et [L] à verser des dommages et intérêts à Mme [C]
Mme [C] se fonde sur les articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil et indique que la SCP [M] et [L] a reçu mandat, par courrier du 14 avril 2014, de procéder au recouvrement forcé des sommes dues ; que la SCP [M] et [L] a réalisé un acte de saisie des droits d’associés, sans le dénoncer à Mme [N] ; que la SCP disposait pourtant d’une autre adresse pour notifier l’acte de saisie puisqu’elle avait connaissance de l’activité commerciale exercée par Mme [N] ; que la SCP [M] et [L] a elle-même rendu ineffective la saisie réalisée.
Elle ajoute que les courriers adressés par son précédent conseil à la SCP, consécutivement à la demande de documents complémentaires, notamment la dénonciation, et l’absence de réponse par le défendeur, démontrent ses manquements.
Elle souligne, au titre de son préjudice, qu’elle a été privée de la possibilité de recouvrer les sommes dues et que la SCP [M] et [L] doit être condamnée à lui verser la somme de 16 626,08 euros (15 000 euros en principal, 1 000 euros alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 626,08 euros de frais de procédure), outre les intérêts ; qu’elle a également subi un préjudice moral, causé par la perte de chance de recouvrer les fonds lui revenant, évalué à 5 000 euros.
La SCP [M] et [L] oppose qu’elle a cherché à recouvrer les sommes mais que la débitrice n’habitait plus à la seule adresse connue ; qu’aucune nouvelle adresse n’était identifiable, malgré l’interrogation de divers organismes ([10], [16], [14], [15], [9]).
Elle souligne qu’elle s’est volontairement abstenue de signifier le procès-verbal de saisie des droits d’associés à la SCI puisque cette dernière n’était plus domiciliée à son siège, qui correspondait à l’adresse dont Mme [N] avait été expulsée ; qu’une dénonciation à cette dernière conformément à l’article 659 du code de procédure civile aurait engendré des frais inutiles dès lors qu’aucune information n’était connue sur la valeur des parts de la SCI.
Elle ajoute que l’autre société ([7]) était domiciliée hors de son ressort de compétence et qu’il a été indiqué à Mme [C] qu’elle devait saisir, la concernant, une autre étude ; qu’aucun élément ne permet de déterminer si Mme [N] était toujours associée de cette société à la date à laquelle elle avait été saisie ; que l’intégralité du dossier a été remis au conseil de Mme [C] en février 2016.
Sur le préjudice, elle expose qu’il n’est versé aucun élément quant à la solvabilité de Mme [N] ; que celle-ci était débitrice de sommes importantes concernant son logement ; que la société [7] a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018, avec une date de cessation des paiements au 13 juin 2017 ; qu’il n’est versé aucune pièce de nature à éclairer les parties sur la valeur des parts de cette société ou de la SCI ; qu’elle n’est pas responsable de l’absence de paiement de Mme [N].
Appréciation du tribunal,
1) Sur les manquements
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, il ressort des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ; que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, après le jugement du 8 novembre 2012 signifié le 9 août 2013 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le conseil de Mme [C] a mandaté le 14 avril 2014 Me [E] [M] afin de procéder au recouvrement forcé des sommes dues par Mme [N]. Il précisait dans ce courrier que cette dernière était gérante d’une société dénommée [7] et associée gérante de la SCI [11], et qu’elle percevrait « une retraite de la [9] ainsi qu’une retraite commerçante ».
En premier lieu, sur la saisie des parts sociales de la SCI, Me [M] a dressé le 11 février 2015 un procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières dans lequel il notifiait à la SCI [11] que Mme [C] saisissait les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts dont Mme [N] était titulaire. Cet acte n’a toutefois pas été notifié à Mme [N], dont il est acquis aux débats qu’elle n’était plus à cette date domiciliée au [Adresse 4].
La SCP [M] et [L] indique que cet acte n’a pas été signifié à Mme [N] puisque la SCI n’était plus présente au siège, et qu’une dénonciation faite conformément à l’article 659 du code de procédure civile aurait engendré des frais inutiles dès lors que la valeur des parts de la SCI était inconnue.
A ce titre, l’opportunité de la saisie de parts sociales d’une SCI dépend en effet de leur valeur, et donc de la consistance du patrimoine de la société. De telles sociétés peuvent ainsi n’être propriétaire -ou plus propriétaire- d’aucun bien, sans pour autant être dissoute, et la saisie ne présente alors aucun intérêt.
Si Mme [C] ne démontre pas que les parts sociales de la SCI avaient d’une quelconque valeur à cette époque, notamment en raison de la présence d’un bien immobilier dans son patrimoine, Me [M] aurait dû, avant ou après avoir dressé l’acte de saisie, conférer de cette situation avec son mandant, et non prendre seul la décision de ne pas dénoncer l’acte en raison de son inopportunité supposée. En s’en abstenant, la SCP a ainsi commis un manquement contractuel.
En deuxième lieu, Mme [C] indique que cette dénonciation aurait dû être faite dès lors que la SCP était certaine de pouvoir localiser Mme [N] « dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle ».
Néanmoins, cette signification était plus qu’incertaine dès lors qu’aucune pièce ne démontre que Mme [N] avait, dans le cadre cette EURL domiciliée [Adresse 1] à [Localité 13] dont elle était gérante, une activité encore en cours. Et le fait qu’un jugement de liquidation judiciaire n’ait été prononcé que le 23 décembre 2018 n’établit pas l’existence d’une activité à cette période, d’autant que le tribunal, comme le souligne la SCP [M] et [L], a fait remonter l’état de cessation des paiements au 13 juin 2017, soit le maximum légal (18 mois), ce qui implique que l’activité avait peut-être cessé antérieurement.
En tout état de cause, si une telle activité existait, ce qui ne peut être exclu, le procès-verbal de saisie aurait pu être dénoncé à Mme [N] à l’adresse à laquelle l’EURL exerçait son activité. La SCP [M] et [L], qui invoque son incompétence matérielle à agir dans en Seine-Saint-Denis, aurait également se concerter sur ce point avec son mandant afin qu’il puisse tenter de dénoncer l’acte de saisie à cet endroit, dans le délai de huit jours suivant la notification de la saisie à la SCI (délai imposé par l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution). De fait, quand Mme [C] a mandaté un commissaire de justice pour ce faire au cours de l’année 2016, le délai de huit jours était déjà largement expiré.
Enfin et en troisième lieu, Mme [C] indique dans ses conclusions : « Les courriers adressés par le précédent conseil à la SCP [M], consécutivement à la demande de documents complémentaires et notamment la dénonciation et l’absence de réponse par le défendeur, démontrent amplement :
— la défaillance de la SCP [M] ;
— les conséquences du manquement de celle–ci ».
Néanmoins, cette affirmation manque de précisions, en ce que le tribunal ne peut déterminer ce qui est précisément reproché à ce titre à la SCP [M] et [L], d’autant que lesdits courriers (pièces n°7 et 8 en demande) ne contiennent pas plus d’éléments que ceux préalablement analysés.
2) Sur les préjudices et lien de causalité
En premier lieu, il sera rappelé qu’il a été retenu que la SCP [M] et [L] a commis un manquement en s’abstenant d’interroger son mandant sur l’opportunité de procéder à la dénonciation du procès-verbal de saisie des parts sociales de la SCI, et en s’abstenant de se concerter avec celui-ci sur la signification du procès-verbal de saisie en Seine-Saint-Denis dans le délai de huit jours imposé par le code des procédures civiles d’exécution.
Si la SCP [M] et [L] n’avait pas commis de manquement, Mme [C] aurait pu prendre la décision de dénoncer le procès-verbal de saisie des parts de la SCI [11], et avoir une chance de le signifier à Mme [N].
Toutefois, Mme [C] n’apporte aucune information sur la valeur des parts sociales de la SCI [11] à l’époque de la saisie, et notamment si celle-ci était propriétaire d’un bien immobilier. De fait, si les parts ne disposaient d’aucune valeur, elle n’aurait pas pu être désintéressée, même en partie, par cette saisie. Ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
De surcroît, la SCP [M] et [L] a remis son dossier à son mandant en février 2016, et Mme [C], qui a mandaté un commissaire de justice domicilié en Seine-Saint-Denis, n’a manifestement pas plus identifié d’éléments de patrimoine de Mme [N] à saisir, ou encore sa nouvelle domiciliation.
Par conséquent, il sera jugé qu’elle ne démontre pas que les manquements retenus à l’encontre de la SCP [M] et [L] lui ont fait perdre une chance de réaliser une saisie fructueuse.
Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de cette demande.
En deuxième lieu, sur le préjudice moral, Mme [C] indique que le manquement du commissaire de justice lui a fait perdre une chance de recouvrer les fonds.
Or, dès lors qu’il a été retenu que la perte de chance de recouvrer les fonds n’était pas démontrée, il ne s’infère de cette situation aucun préjudice moral.
Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [C] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, du sens de présent jugement qui a retenu un manquement commis par la SCP, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [K] [C] de sa demande de condamnation de la SCP [M] et [L] à lui verser des dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [C] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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