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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 oct. 2025, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BBP
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 7] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 7]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01505 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BBP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, [Localité 7] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] (Escalier 07, 1er étage, porte 0371), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 325,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1981,20 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [R] le 31 octobre 2024.
Par assignation du 4 février 2025, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3310,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges révisées si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[Localité 7] HABITAT OPH rejette en outre toute demande de délais.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 mai 2025 afin que Mme [O] [R] puisse présenter des éléments nouveaux quant à sa situation.
À l’audience du 5 septembre 2025, Mme [O] [R] a sollicité un nouveau renvoi du dossier auquel il n’a pas été fait droit compte tenu de l’absence de production d’aucun justificatif depuis la dernière audience.
[Localité 7] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 août 2025, s’élève désormais à 6825,50 euros. [Localité 7] HABITAT OPH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [O] [R] sollicite des délais de paiement sur 26 mois, solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et vouloir se maintenir dans les lieux.
Elle expose ne pas avoir été en mesure de régler sa dette du fait de difficultés administratives liées au renouvellement de sa carte de séjour, être suivie par une assistante sociale, avoir retrouvé un emploi depuis le 23 août 2025 et être prête à régler le loyer.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [O] [R] n’a pas indiqué faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 7] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1981,20 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 décembre 2024.
1.3 Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du dernier décompte actualisé produit par le bailleur et dont Mme [O] [R] a reconnu la réalité, que Mme [O] [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
En outre, et malgré le précédent renvoi ordonné afin que Mme [O] [R] produise des justificatifs quant à la situation de son foyer, celle-ci n’a produit aucun document ou justificatif permettant de connaitre la situation de revenus de son foyer ou permettant d’étayer ses dires concernant une reprise d’activité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 7] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Localité 7] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 août 2025, Mme [O] [R] lui devait la somme de 6665,44 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [O] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 1981,20 euros, à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 529,11 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 7] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de [Localité 7] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 mars 2019 entre [Localité 7] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [O] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] (Escalier 07, 1er étage, porte 0371) est résilié depuis le 31 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [O] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 2], 1er étage, porte 0371) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 529,11 euros (cinq cent vingt-neuf euros et onze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH la somme de 6665,44 euros (six mille six cents euros et quarante quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 1981,20 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1328,92 euros, à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [O] [R] à payer à [Localité 7] HABITAT OPH la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024 et celui de l’assignation du 4 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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