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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 20 nov. 2024, n° 20/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 20/02272 – N° Portalis DB26-W-B7E-GSPG
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [S] [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (OISE)
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Florence BROCHARD-BEDIER pour la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Madame [P] [W] [X] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (PAS-DE-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/010111 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Octobre 2024 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021,
Déboute l’épouse, Mme [P] [G], de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Prononce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [S], [Z] [I], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] ( Oise) et
Madame [P], [W], [X] [G], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] ( Pas de [Localité 11])
Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 16] (Somme) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Dit irrecevable la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal formée par l’épouse ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne l’époux, Monsieur [Y] [I], à payer à l’épouse, Madame [P] [G], la somme de 9 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Rejette la demande de Monsieur [I] de se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 décembre 2019 ;
Déboute Madame [P] [G] de sa demande de maintien de la contribution mise à la charge de Monsieur [Y] [I] par l’ordonnance de non conciliation pour l’entretien et l’éducation de [E] et la supprime, et ce à compter de la date de la présente décision ;
Déboute Madame [G] et Monsieur [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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