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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/362 – SERVICE HSC
[N] [K] c / Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8]
ORDONNANCE
rendue le 7 novembre 2025
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [W] [L]
alias [N] [K]
né le 6 septembre 1989 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la requête de [N] [K] reçue au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 4 novembre 2025 par le Dr [E] sous la responsabilité du Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement depuis le 16 octobre 2025.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 16 octobre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Des troubles du comportement chez un patient aux antécédents psychiatriques suivi en région parisienne, en rupture thérapeutique depuis au moins juin. État d’incurie, agitation psychomotrice, troubles du sommeil, perturbe le voisinage. Exaltation de l’humeur, délire de persécution, délire mystique.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 17 octobre 2025 par le Dr [E] indiquait : « Patient admis dans un contexte d’agitation psychomotrice et discours
logorrhéique. Monsieur présente une humeur haute, un discours sub-logorrhéique axé principalement sur un vécu d’abus par les parents, discours systématisé avec idées surinvesties de référence, peu décalable et représentant une grande souffrance. Monsieur aurait un contexte de vie isolé sans ressources propres et sans accroche thérapeutique. Monsieur a des antécédents d’hospitalisations en psychiatrie hors de notre
territoire. Le tableau clinique, les facteurs de dangerosité et les pistes thérapeutiques
restent à explorer. Dans ce contexte, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires pour l’instant avec maintien de la mesure de soins sans consentement dans le
cadre d’un Péril imminent. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 19 octobre 2025 par le Dr [G] ; indiquait : « Ce jour, le patient reste instable et imprévisible avec la persistance des idées délirantes de persécution et un délire mystique malgré la thérapeutique actuelle. On constate aussi un déni complet de sa pathologie, un refus des soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très fragile. Dans ces conditions, les soins sans consentement dans le cadre
d’un Péril imminent sont a maintenir en hospitalisation complète. Le patient en est informé.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [N] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 octobre 2025 par le Dr [I] constatait que : “Patient de 30 ans admis dans un contexte d’agitation psychomotrice et propos à caractère délirant. Contexte d’isolement social et conditions de vie insuffisantes. Monsieur décrit un vécu d’abus par les parents qui persiste à l’âge adulte, avec une dépendance financière et sociale. Depuis l’admission Monsieur est calme, collaborant, adhère aux soins avec enthousiasme et accepte le traitement proposé. Il exprime une alliance particulière avec les soignants du service.
Monsieur exprime une grande souffrance par rapport à la situation familiale avec des
idées de référence systématisées. Monsieur présente également une fragilité physique avec une perte de poids importante. L’état clinique autant psychique que physique nécessite une évaluation approfondie. Dans ce contexte, les soins intra-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires actuellement. ”.
Vu notre ordonnance en date du 24 octobre 2025 ; Que cette ordonnance, prise après l’audience au cours de laquelle le patient a été entendu ainsi que son conseil, le maintenait en hospitalisation complète ;
Attendu que suite à la requête en date du 27 octobre 2025 de [N] [K] nous avons sollicité du centre hospitalier un certificat médical actualisé qui a été établi le 4 novembre 2025 et ne s’opposait pour autant pas à sa comparution ;
Le certificat médical de situation daté du 4 novembre 2025 établi par le Dr [E] sous la responsabilité du Dr [Z] ;constatait : “Patient hospitalisé sous contrainte dans un contexte de désorganisation psychique majeure avec propos délirants florides, d’altération de l’état général et refus de soins. Monsieur présente une agitation psychomotrice modérée, il est bien orienté dans le temps et l’espace. La pensée est désorganisée, tachypsychique, avec une fuite d’idées et coq à l’âne. Le contenu est délirant avec éléments de persécution (envers des membres du personnel, envers la famille), et des éléments de grandeur. Le vécu délirant de Monsieur [K] est accompagné
d’une participation affective majeure avec symptômes d’anxiété, de tristesse. Monsieur décrit une souffrance importante et un vécu traumatique. L’humeur est exaltée et labile, avec une désinhibition modérée, une hypersensibilité et une anxiété peu maîtrisée- Notons une légère amélioration du cours de la pensée et de l’exaltation. Le contenu délirant entrave la critique du trouble actuel et engendre une altération du jugement. Monsieur adhère aux éléments délirants et minimise le retentissement délétère de son comportement sur son état
général de santé. Monsieur souhaite rentrer au domicile. qui semble précaire selon sa description, et présente un risque de mise en danger. Monsieur accepte le traitement propose et nous observons un début de consolidation. Le vécu délirant floride entrave le jugement et la conscience du trouble actuellement. L’instabilité émotionnelle présente un risque de mise en danger. Dans ces conditions, le maintien des soins sans consentement restent nécessaires afin de consolider l’état psychique.»
A l’audience, [N] [K] déclarait : " J’ai pris du recul. je veux sortir, je veux rentrer chez moi.
Le conseil de [N] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2025 :
à [N] [K] par l’intermédiaire de l’ESM Ste [Localité 5] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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