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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/366- service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [M] [X] [I]
ORDONNANCE
rendue le 7 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[M] [X] [I]
née le 4 juin 2025 sous mesure de protection
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [X] [I] présentée par Madame [E] [N] le 30 octobre 2025 en qualité de curatrice ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 30 octobre 2025 par le [S] et le 31 octobre 2025 par le Dr [G] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 7] en date du 31 octobre 2025 prononçant l’admission de [M] [X] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 octobre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 octobre 2025 par le Dr [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 2 novembre 2025 par le Dr [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [X] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [X] [I] était hospitalisée à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 30 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 30 octobre 2025 par le Dr [S] et le 31 octobre 2025 par le Dr [G] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
« Agitation psychomotrice des son arrivée dans |'unité d’hospitalisation (en séquentielle), s’automutile et s’inflige des coups, menaces de passer à l’acte auto- destructeur, elle est inaccessible au dialogue médical ni a la réassurance, tension psychologique manifeste et pleurs, impulsive et imprévisible, elle nécessite un milieu plus contenant et sécurisé afin de la mettre a l’abri, mise en danger répétitive par les prise de cocaïne et conduites sexuelles à risque. » et « On note la persistance d’un trouble du comportement malgré la prise en charge thérapeutique suite à l’arrêt de son traitement. On constate aussi une méconnaissance complète de ses troubles ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. La patiente se met en danger en permanence. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 31 octobre 2025 par le Dr [W] indiquait : « Patiente adressée depuis le service psychiatrique de [Localité 5] après apparition d’une
agitation psychomotrice avec menaces auto et hétéro agressives. Dans un contexte d’un trouble grave du comportement, présente une perte de contrôle de ses addictions (cocaïne) la conduisant à avoir des conduites à risque. Extrêmement hermétique et fermée a l’admission, réitère ses menaces. Consentement altéré. Poursuite des soins. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d”un tiers en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 2 novembre 2025 par le Dr [D] ; indiquait : « tension psychique importante avec inaccessibilité au dialogue et risque persistant de passage à l’acte auto et hétéroagressif. Absence d’insight. Son état nécessite une surveillance rapprochée et une thérapie adaptée ce qui justifie le maintien des soins sous contraintes. »
La prise en charge de [M] [X] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 novembre 2025 par le Dr [W] constatait que : “ Patiente présentant des conduites auto agressives et mise en danger dans un contexte de perte de contrôle de ses addictions. A présenté une tentative de phlébotomie avec couteau nécessitant le passage en soins Sous contrainte et transfert en secteur sécurisé. Ce jour, état dépressif objectif, les envies de se scarifier sont toujours nettes, l’alliance reste partielle. Consentement toujours pas éclairé. Poursuite de la mesure. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers est maintenue en hospitalisation à temps complet.”
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [X] [I] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [M] [X] [I] déclarait qu’elle était d’accord pour continuer le soins dans le cadre actuel.
Le conseil de [M] [X] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière et soutient la demande de sa cliente de rester hospitalisé dans le cadre actuel.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [M] [X] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médi- caux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [X] [I] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2025 :
à [M] [X] [I] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’E.P.S.M [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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