Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juillet 2025
MINUTE : 25/685
RG : N° RG 25/04755 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Madame [I] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— prononcé la résolution judiciaire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [D] [H] et Madame [V] [E] et, d’autre part, Madame [I] [K] [J] et portant sur le logement sis [Adresse 4],
— condamné Monsieur [D] [H] et Madame [V] [E] à payer à Madame [I] [K] [J] la somme de 7 230 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [H], Madame [V] [E] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 30 avril 2025, Monsieur [D] [H] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Il a été expulsé dudit logement le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [D] [H] demande au juge de l’exécution de :
— annuler l’expulsion,
— ordonner sa réintégration dans le logement,
— lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il soutient qu’il avait obtenu un accord avec Madame [I] [K] [J] pour apurer sa dette et rester dans le logement. Il indique ne pas avoir respecté cet accord car la propriétaire lui demandait des versements en espèces.
En défense, Madame [I] [K] [J] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [D] [H] de ses demandes.
Elle déclare avoir excepté le maintient sous les yeux sous réserve de respect d’un échéancier de paiement auprès de l’huissier de justice mais souligne que les occupants n’ont pas pris contact avec ce dernier. Elle conteste avoir sollicité des paiements en espèces. Elle estime que les occupants sont de mauvaise foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’expulsion
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un accord avec la propriétaire suspendant l’expulsion et produit en effet un courrier du 19 décembre 2024 par lequel Madame [I] [K] [J] indique être favorable à la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, demande aux occupants de se rapprocher de l’étude d’huissiers chargée du dossier afin d’établir un échéancier de paiement précis et précise que les paiements doivent se faire sur le compte de l’étude.
Néanmoins, il résulte de l’attestation du 19 mai 2025 de l’étude d’huissiers BSMC que le requérant n’a jamais pris contact celle-ci. Ainsi, le plan d’apurement n’a jamais été finalisé et le seul accord de principe exprimé par Madame [I] [K] [J] n’a pas suspendu la procédure d’expulsion.
Au surplus, il y a lieu de relever que le demandeur ne justifie d’aucun paiement postérieur à cette date.
Il en ressort que le comportement de Madame [I] [K] [J] ne démontre ni déloyauté, ni malice ni mauvaise foi, dans la mesure où elle disposait d’un titre exécutoire autorisant l’expulsion de Monsieur [D] [H] et a fait procéder à cette mesure après avoir obtenu le concours de la force publique et une fois la trêve hivernale terminée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure d’expulsion, ainsi que la demande subséquente de réintégration.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la demande de réintégration ayant été rejetée, Monsieur [D] [H] n’est plus occupant des lieux litigieux et il ne peut bénéficier d’un délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [H], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité de l’expulsion intervenue le 13 juin 2025 ;
REJETTE la demande de réintégration du logement sis [Adresse 3];
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- École ·
- Nationalité française
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Prix moyen ·
- Activité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Épouse ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Handicap ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Compensation ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Batellerie ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Lien ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Consommation d'eau ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- León ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Nom patronymique
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.