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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 janv. 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [K]
Appartement 299 Etage 1
1 Rue Léon Buerne
44200 NANTES
comparant en personne
Monsieur [W] [F]
Appartement 299 Etage 1
1 Rue Léon Buerne
44200 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 novembre 2024
date des débats : 28 novembre 2024
délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03312 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLAF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [N] [K] + Monsieur [W] [F] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 24 août 2018, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [K] un immeuble à usage d’habitation situé au 1 rue Léon Buerne 44200 NANTES, moyennant un loyer révisable et actuel de 814,33 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier du 10 décembre 2018, Monsieur [E] [Z] a indiqué avoir quitté les lieux le 1er décembre 2018.
Le 10 juillet 2021, Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K] se sont mariés.
Par acte d’huissier en date du 24 et 26 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.488,86 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 7 octobre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait citer Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.790,17 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 814,33 euros ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 novembre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT actualise sa créance à la somme de 952,79 euros et elle accepte les délais proposés.
Elle précise que Monsieur [W] [F] n’a jamais donné congé.
Madame [N] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
Elle précise que Monsieur [W] [F] a quitté les lieux et n’assume aucune charge. Elle assume seule 4 enfants et bénéficie du revenu de solidarité active.
Monsieur [W] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la caisse d’allocations familiale de Loire-Atlantique ayant été saisie le 3 juin 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 8 octobre 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Au préalable, il convient de relever que Monsieur [W] [F] demeure tenue par les conditions du bail en application des articles 1751 et 220 du code civil.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 952,79 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 22 novembre 2024, loyer d’octobre 2024 inclus.
Les locataires doivent être tenus solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 24 et 26 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.488,26 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Compte tenu de l’accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 814,33 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 24 et 26 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail passé entre la S.A. HARMONIE HABITAT et Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 1 rue Léon Buerne 44200 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 26 mars 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 952,79 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K] à se libérer de leur dette d’un montant de 952,79 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 mars 2025, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant de 814,33 euros, sera versé à la S.A. HARMONIE HABITAT et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;
Déboute la S.A. HARMONIE HABITAT de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [N] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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