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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 mai 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01340
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6PJ
N° MINUTE : 5
Assignation du :
18 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B], décédé le [Date décès 6] 2021
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [X] [N] veuve [D], décédée
[Adresse 18]
[Localité 13]
Madame [O] [E] veuve [L], décédée
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [T] [B] épouse [F], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [B] décédé le [Date décès 6] 2021, intervenante volontaire
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [E] [R], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [X] [N] veuve [D], intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 25] [Localité 22] [Adresse 23]
[Localité 14]
Monsieur [C] [L] , agissant en qualité d’ayant droit de Madame [O] [E] veuve [L], intervenant volontaire
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DEFENDERESSES
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-françois VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
Société LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Société MY MONEY BANK (anciennement BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE puis MY PARTNER BANK)
[Adresse 26]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par actes d’huissier du 18 janvier 2021 « Les demandeurs » ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée Aristophil ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, des établissements bancaires pour des manquements qui auraient été commis à l’ouverture et durant le fonctionnement des comptes de la société ARISTOPHIL.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les exceptions de nullité de l’assignation soulevées, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société Aristophil dont ils sont
propriétaires, déclaré les demandeurs irrecevables en leur action, en raison de la prescription et condamné in solidum les demandeurs à payer à chacune des banques défenderesses la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel concernant l’ordonnance du 24 mars 2023.
Par arrêt du 24 avril 2024, la cour d’appel de Paris a pour l’essentiel confirmé l’ordonnance du 24 mars 2023 et, y ajoutant, a fait droit à certaines exceptions de nullité de l’assignation et déclaré les autres appelants qui ne s’étaient pas désistés, irrecevables à agir tant en raison de la prescription de leur action que d’un défaut de qualité à agir.
Par déclaration du 30 juillet 2024, les demandeurs ont formé pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’appel de PARIS le 24 avril 2024.
Par conclusions en date du 10 décembre 2024, Madame [B] [T] épouse [F], Monsieur [E] [R] et Monsieur [L] [C] sollicitent du juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE de l’intervention volontaire de Madame [B] [T] épouse [F], ayant droit de Monsieur [W] [B] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/01340,Monsieur [E] [R], ayant droit de Madame [X] [N] veuve [D] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/01340,Monsieur [C] [L], ayant droit de Madame [O] [L] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/01340 ;
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation ;
En tout état de cause :
RESERVER les dépens de l’incident.”
Par conclusions en date du 12 février 2025, le LCL demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS ainsi que la procédure subséquente ;
Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d’avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond ;
Juger infondée et contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer des demandeurs ;
Par conséquent
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre LE CREDIT LYONNAIS ;
Plus subsidiairement
Juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre LE CREDIT LYONNAIS,
Très subsidiairement
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige ;
En tout état de cause
Condamner les demandeurs in solidum au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS , d’une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 19 février 2025, le CREDIT MUTUEL ARKEA demande au juge de la mise en état de :
“PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 18 janvier 2021 au Crédit Mutuel Arkéa,
Subsidiairement :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre le Crédit Mutuel Arkéa ;
ORDONNER la mise hors de cause du Crédit Mutuel Arkéa ;
Plus subsidiairement :
DECLARER les demandes irrecevables comme prescrites ;
Très subsidiairement :
DECLARER les demandeurs irrecevables en leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
REJETER la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les demandeurs, in solidum, à payer au Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs, in solidum, aux dépens de l’instance.”
Par conclusions en date du 24 février 2025, la société MY MONEY BANK demande au juge de la mise en état de :
“IN LIMINE LITIS :
JUGER nulle l’Assignation signifiée le 18 janvier 2021 à MMB par Monsieur [W] [B], Madame [X] [D] et Madame [L] ;
JUGER irrecevable et à défaut infondée toutes les demandes de sursis à statuer des ayants droits de Monsieur [W] [B], Madame [X] [D] et Madame [P] [L], et en conséquence les REJETER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE (par rapport à la demande en nullité de l’assignation) :
JUGER les ayants-droits de Monsieur [W] [B], de Madame [X] [D] et de Madame [L] irrecevables :
faute de qualité et d’intérêt à agir envers MMB (en particulier parce que seuls les liquidateurs d’Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l’action), ou en raison de la prescription de leur action ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état postérieure afin de permettre à MMB de conclure au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les ayants-droits de Monsieur [W] [B], de Madame [X] [D], et de Madame [L] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum les ayants-droits de Monsieur [W] [B], de Madame [X] [D] et de Madame [L] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions en date du 5 mars 2025 la BANQUE PALATINE demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la BANQUE PALATINE le 18 janvier 2021 ;
In limine litis, DEBOUTER Madame [T] [B] épouse [F], Monsieur [E] [R] et Monsieur [C] [L] de leur demande de sursis à statuer ;
DECLARER irrecevables Madame [T] [B] épouse [F], Monsieur [E] [R] et Monsieur [C] [L], à raison d’un défaut de qualité à défendre de LA BANQUE PALATINE ;
DECLARER irrecevables Madame [T] [B] épouse [F] et Monsieur [E] [R] et Monsieur [C] [L], à raison d’un défaut de droit d’agir ;
DECLARER irrecevables Madame [T] [B] épouse [F] et Monsieur [E] [R] et Monsieur [C] [L], à raison de la prescription ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [T] [B] épouse [F], Monsieur [E] [R] et Monsieur [C] [L], au paiement d’une somme de 3.000 € à la BANQUE PALATINE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas
BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 6 mars 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
SUR CE
I. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 3 du code de procédure civile : « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Au cas présent, les demandeurs à l’instance initiale à laquelle les présents requérants étaient rattachés avant la disjonction prononcée par le juge de la mise en état ont formé pourvoi en cassation à l’encontre des treize arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris le 24 avril 2024.
Une bonne administration de la justice commande qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, étant précisé qu’une jonction des treize déclarations de pourvoi a été ordonnée par la Cour de cassation, cette juridiction étant saisie des questions relatives à la prescription et au monopole du liquidateur judiciaire.
Le sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt évitera, pour le même contentieux, que ne soient rendues des décisions différentes et/ou contradictoires.
En conséquence, parce que la décision à intervenir aura une incidence sur l’issue du litige, il conviendra dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour de cassation à l’encontre des arrêts rendus le 24 avril 2024 par la Cour d’appel de PARIS.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’historique et des nombreuses décisions rendues dans ce contentieux, il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE de l’intervention volontaire de Madame [B] [T] épouse [F], ayant droit de Monsieur [W] [B] à la présente instance ,Monsieur [E] [R], ayant droit de Madame [X] [N] veuve [D] à la présente instance et de Monsieur [C] [L], ayant droit de Madame [O] [L] à la présente instance ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à l’encontre des arrêts rendus le 24 avril 2024 par la Cour d’appel de PARIS ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 24] le 15 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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