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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNVE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me Olivier MEFFRE + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2020, la SA DIAC a consenti à M. [W] [O] et M. [L] [O] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 12 129, 76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3, 69%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 170 euros, hors assurance et une échéance à 5550 euros.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé EN 441 AB a été livré le 9 mars 2020.
la SA DIAC produit la copie de lettres adressées à M. [W] [O] et M. [L] [O] les mettant en demeure d’avoir à payer les échéances impayées entre le mois de janvier et novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la la SA DIAC a fait assigner M. [W] [O] et M. [L] [O] afin de voir constater la résiliation du contrat les liant et d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
6 243, 37 euros au titre des sommes dues, selon décompte arrêté au 19 décembre 2024 et sous réserve de déduction du prix de vente du matériel financé, assorties des intérêts contractuels de 8 % l’an, à compter de la date d’arrêt de décompte et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision/ dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La SA DIAC sollicite en outre de voir ordonner l’appréhension du véhicule financé , RENAULT CLIO immatriculé EN 441 AB.
A l’audience la SA DIAC, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [W] [O] et M. [L] [O] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la SA DIAC ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [W] [O] et M. [L] [O], tous deux régulièrement assignés à l’étude de l’huissier ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [W] [O] et M. [L] [O] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 15 janvier 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés . Il n’est pas fait mention expressément de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que M. [W] [O] et M. [L] [O] a cessé de régler les échéances du prêt.
Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi à M. [W] [O] et M. [L] [O] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, seule étant communiquée plusieurs lettres de relance sans toutefois justifier de leur envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Il s’ensuit que M. [W] [O] et M. [L] [O] ne sont tenus que du paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort par la SA DIAC.
En l’absence de la résiliation du contrat il n’y a pas lieu d’autoriser la société DIAC à appréhender les véhicule.
Sur les sommes dues
Le contrat contient une clause de solidarité des co-emrpunteurs.
Il résulte du décompte établi le 12 août 2024 deux échéances impayées à hauteur de 200, 81 euros impayées outre celle du 13 avril 2024 à hauteur de 5 550 euros desquelles il convient de déduire un paiement réalisé par carte bancaire le 28 juin 2024 de 200 euros soit un montant des échéances échues et restant dues par les emprunteurs de 5 751, 62 euros.
Il conviendra ainsi de condamner solidairement Messieurs [O] à payer à la société DIAC la somme de 5 721, 62 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [O] et M. [L] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [W] [O] et M. [L] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté de 12 129, 76 euros accordé par la SA DIAC à M. [W] [O] et M. [L] [O] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et M. [L] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 5 751, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de seules échéances impayées ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande d’appréhension du véhicule ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [O] et M. [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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