Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 12 déc. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01285 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00957
N° RG 25/01285 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NP
[14]
C/
[18]
FCT SAVOIR FAIRE
M. [F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
DEMANDERESSE :
[14]
Gestion du Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS :
[18]
Chez [19]
Service Surenettement
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
[15]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [F] [U]
né le 23 Octobre 1958 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 10 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [12] (ci-après désignée la commission) le 3 octobre 2024, M. [F] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 novembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un re-dépôt, M. [F] [U] ayant précédemment bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes sur 107 mois dans l’objectif d’éviter la vente de sa résidence principale, et ce dans le cadre d’un dossier de surendettement déposé avec sa conjointe aujourd’hui défunte, le couple ayant bénéficié auparavant de mesures de désendettement sur une période de 84 mois. M. [F] [U] a ensuite redéposé un dossier de surendettement suite au décès de sa femme survenu le 13 février 2022, et a bénéficié d’un moratoire d’une durée de 12 mois.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 novembre 2024 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [14] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 janvier 2025.
Une contestation a été élevée le 27 janvier 2025 par la société [14] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 31 janvier 2025.
Dans son courrier de recours, le créancier contestant rappelle que le débiteur a déposé trois dossiers de surendettement et qu’il dispose d’un patrimoine évalué à 144 431,97 euros, sa résidence principale étant estimée à 140 000 euros. Elle soutient que la motivation de la commission sur l’impossibilité de mise en vente du bien indivis avec son fils mineur, ayant hérité de la part de sa mère décédée, est inopérante car d’une part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit rester subsidiaire et exceptionnel et car d’autre part une telle mesure ne peut être ordonnée s’agissant d’un débiteur propriétaire d’un bien immobilier. Elle demande l’orientation du dossier en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle ajoute que ses créances s’élèvent aux sommes de 19 347,04 euros et 26 023,71 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 31 janvier 2025, qui l’a reçu le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
— N° RG 25/01285 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NP
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant de la transmission contradictoire de ses écritures par courrier recommandé avec avis de réception à M. [F] [U], la société [14] a fait parvenir au greffe ses conclusions par courrier reçu le 11 avril 2025. Ces dernières reprennent les termes de son courrier de recours.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— la société [19], mandaté par le [18], par lettre simple reçue au greffe le 5 mai 2025, a rappelé le montant de sa créance (3 159,44 euros).
À l’audience du 9 mai 2025, M. [F] [U] a comparu en personne. Il a indiqué que l’assurance avait en partie remboursé le [14] suite au décès de sa femme. L’affaire a été renvoyée afin de recueillir les observations du créancier contestant sur les déclarations du débiteur selon lesquelles les dettes bancaires ont été réglées par l’assurance de la banque qui lui aurait confirmé ne plus devoir de sommes au titre des prêts immobiliers souscrits avec son épouse, mention faite que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
A l’audience du 10 octobre 2025, M. [F] [U] a comparu. Il a confirmé que l’assurance avait désintéressé partiellement le créancier contestant. Il a ajouté qu’en cas de vente de son bien immobilier, il ne pourra aller « nulle part ». Il a précisé que son fils co-indivisaire est âgé de 12 ans. Sur sa situation personnelle, il a expliqué qu’il avait six enfants, qu’il percevait sa retraite ainsi que la pension de réversion de son épouse. Il ne perçoit plus d’argent de la part de la [11]. Concernant ses charges, il a ajouté qu’il avait environ 150 euros de frais de cantine mensuel pour son fils.
La société [14] n’a pas comparu ni n’a transmis au tribunal d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
— N° RG 25/01285 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NP
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 7 novembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 janvier 2025 à la société [14]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 27 janvier 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la société [14].
Sur le bien-fondé de la contestation
Il ressort de l’article L.724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Sur le montant du passif :
L’article L.741-5 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’un recours contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 49 643,49 euros suivant état des créances en date du 31 janvier 2025. Il est constitué de quatre dettes :
[18] : 3 159 euros ; [14] : 19 347,04 euros (crédit immobilier n°287444A) + 26 023,71 euros (crédit immobilier n°770451A) ; FCT SAVOIR FAIRE : 559 + 554,30 euros. Néanmoins, M. [F] [U] indique que la société [14] aurait été en partie désintéressée par une assurance postérieurement au décès de sa compagne. Toutefois, malgré la possibilité laissée par le renvoi, il ne produit aucune pièce permettant d’attester de ses déclarations.
Figure néanmoins dans les pièces transmises par la commission de surendettement deux courriers du [13] adressé à M. [U] [F], et datés du 12 mai 2023, aux termes duquel la banque lui fait connaître les éléments suivants :
S’agissant du prêt n°770451A : « la compagnie d’assurance vient de nous verser les sommes qu’elle prend en charge au titre de la garantie « décès » de Mme [T]. Vous voudrez trouver, ci-dessous, la situation du prêt, après comptabilisation de ce versement : Le capital restant dû s’élève à 19 332,85 euros à l’échéance du 25 juin 2023. Néanmoins, il subsiste : un solde débiteur de 6 347,41 euros » ;
S’agissant du prêt n°287444A : « la compagnie d’assurance vient de nous verser les sommes qu’elle prend en charge au titre de la garantie « décès » de Mme [T]. Vous voudrez trouver, ci-dessous, la situation du prêt, après comptabilisation de ce versement : Le capital restant dû s’élève à 13 992,99 euros à l’échéance du 25 juin 2023. Néanmoins, il subsiste : un solde débiteur de 1 337,66 euros ».
Il résulte en outre de l’ancien plan entériné par la commission de surendettement, en application au 30 septembre 2021, soit antérieurement au décès de Mme [M] [U], que les montants retenus pour les dettes du [14] étaient, s’agissant du prêt n°770451A, 26 128,02 euros et, s’agissant du prêt n°287444A, 20 907,28 euros.
Il se déduit de la comparaison de ces documents que les montants retenus s’agissant des créances du [14] dans le cadre de la présente procédure ne tiennent pas compte du versement assurantiel ayant désintéressé partiellement la banque.
Par ailleurs, la société [14] ne produit aucun justificatif autre que sa déclaration de créance auprès de la commission et n’a pas déféré à la demande du tribunal sur cette question.
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier les sommes retenues au titre des deux crédits immobiliers, les courriers transmis à la [8] lors de son dépôt de dossier par M. [U] [F] établissant que le montant restant dus au titre de ces prêts postérieurement à l’intervention de l’assurance sont les suivants :
prêt n°770451A : 25 770,26 euros ; prêt n°287444A : 15 330,65 euros.
L’état du passif de M. [F] [U] est donc de 45 373,21 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats (relevé de compte bancaire et bulletin de paiement de la pension de réversion) que M. [F] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 780,25 euros réparties comme suit :
Retraite : 1 126 euros ; Pension de réversion : 455,07 euros ; Allocation [11] : 199,18 euros
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient de préciser que si M. [F] [U] déclare à l’audience ne plus percevoir d’argent de la part de la [11], il ressort en réalité de son relevé de compte bancaire qu’il a touché 199,18 euros au mois de septembre 2025. En l’absence de justificatif complémentaire démontrant ses déclarations, il y a lieu de tenir compte de ce versement. En revanche, le montant retenu par la commission au titre d’une pension alimentaire, dont M. [F] [U] déclare ne plus être bénéficiaire, n’a pas été retenu.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 289,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [F] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de M. [F] [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 532,18 euros décomposée comme suit :
Forfait de base : 853 eurosForfait chauffage : 167 eurosForfait habitation : 163Assurances prêts : 61,18Assurances, mutuelles : 6 euros ;Frais de cantine : 150 euros ;Impôts : 132 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient de préciser que les frais de cantine ont été ajouté et les barèmes actualisés.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [F] [U] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = 248,07).
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
En vertu de l’article L.724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de ce même article, soit notamment :
Un plan conventionnel de redressement avec réalisation de l’actif ; Un report ou rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de sept années ; L’imputation des paiements sur le capital ; La fixation d’un taux d’intérêt réduit ; Une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation précité, les mesures peuvent excéder sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte en réalité de l’examen de la situation financière de M. [F] [U] que celui-ci dispose d’une capacité de remboursement, et serait en mesure d’apurer en partie ses dettes par le versement d’une mensualité.
Par ailleurs, comme l’affirme la commission, la vente de la résidence principale de M. [F] [U] n’est pas la solution opportune au cas présent, compte tenu du fait que le bien est détenu en indivision avec un enfant mineur, dont il convient de ne pas obérer le patrimoine, et au regard également du montant restant dû au titre des deux crédits immobiliers.
Il demeure envisageable de faire bénéficier M. [F] [U] de mesures de désendettement tel un rééchelonnement avec effacement partiel sur une durée supplémentaire s’agissant des deux dettes immobilières, qui constituent en réalité le principal de l’endettement de M. [F] [U], en application des dispositions précitées de l’article L.733-1, les autres dettes ne pouvant toutefois n’être qu’effacées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L. 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
Il convient toutefois de rappeler à M. [F] [U] qu’en cas d’évolution de sa situation financière, il lui appartient de redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers afin de réexaminer l’adéquation des mesures en place à ses ressources et charges.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [14] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 7 novembre 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [14] au titre du prêt n°770451A à la somme de 25 770,26 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [14] au titre du prêt n°287444A à la somme de 15 330,65 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
CONSTATE que la situation de M. [F] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Nom patronymique
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Handicap ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Compensation ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Batellerie ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Lien ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Consommation d'eau ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- École ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Avis du médecin ·
- Mobilité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Mentions
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Accord ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- León ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Équité ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Effets ·
- Demande
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.