Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 mars 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00264 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7KI
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] / [N] [I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société LAMY,prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
venant aux droits et obligations de la société NEXITY
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [N] [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté,
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 1],
domicile élu [Adresse 5]
non représentée
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY à l’encontre de monsieur [N] [I] [B] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 16 Octobre 2025 et publié le 12 Décembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2025 S n°100 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 1], [Adresse 2], consistant en un bâtiment élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et sous sol comprenant trois cages d’escaliers, desservant chacune deux logements par palier et ayant trois entrées. Figurant au cadastre : section BO n°[Cadastre 1], [Adresse 1] d’une surface de 21a 35ca.
Le lot numéro vingt (20) : une CAVE portant le numéro 20 sur le plan, située au sous-sol dudit immeuble, dans la partie desservie par l’escalier trois.
Et les deux/dix millièmes (2/10 000èmes) des parties communes générales.
Le lot numéro soixante-trois (63): dans le bâtiment [Adresse 6], un appartement de type F4, situé au premier étage dudit bâtiment dans la partie desservie par l’escalier Trois du côté droit comprenant : une entrée, un séjour avec loggia au sud-ouest, un coin repas, un salon, deux chambres, une cuisine avec balcon séchoir au Nord Est, une salle de bain, un wc, placards, dégagement.
Et les trois cent vingt-sept/dix millièmes (327/10 000èmes) des parties communes générales..
Vu l’assignation signifiée le 06 Janvier 2026 pour l’audience du 09 février 2026 remise à étude (à monsieur [B] [Adresse 4] à [Localité 1]) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Janvier 2026 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— TRESOR PUBLIC Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 1]
Vu l’audience du 09 février 2026 durant laquelle le dossier a été retenu et où seul le créancier poursuivant a comparu représenté par son avocat, en l’absence des autres parties;
Le débiteur, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu :
1)de la grosse exécutoire du jugement définitif du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 28 juin 2022 signifié le 21 juillet 2022 et d’un certificat de non-opposition du 22 septembre 2022; par jugement du 28 juin 2022, monsieur [B] a été condamné au paiement de la somme de 2.570,24 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 07 février 2022 ainsi qu’aux frais nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, ainsi qu’à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée.
2) de la grosse exécutoire d’un jugement définitif du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2023 signifié le 28 décembre 2023 et revêtu d’un certificat de non-appel en date du 12 janvier 2024 ; par jugement du 28 décembre 2023, monsieur [B] a été condamné au paiement de la somme de 11.989,07 euros au titre des charges, frais engendrés, travaux, provisions échues et à venir arrêtés au 01er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2023, de la date de mise en demeure sur la somme de 6.3498,19 euros et du présent jugement sur le surplus, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La capitalisation des intérêts dus le cas échéant pour une année a été ordonnée et l’exécution provisoire de droit a été rappelée.
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 16 Octobre 2025 et publié le 12 Décembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2025 S n°100 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [B] pour les avoir acquis en toute propriété suivant acte de vente reçu aux minutes de Me [P], Notaire associé à [Localité 1], le 27 novembre 2020 enregistré auprès du 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] le 15 décembre 2020 sous les références 2020 P n°14585 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 09 janvier 2026 ;
— que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 20.086,92 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 03 octobre 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 04 octobre 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— principal du jugement du 08/07/2022 2.570,24 euros
— dommages et intérêts 500 euros
— article 700 400 euros
— dépens 139,80 euros
— intérêts 1.074,60 euros
TOTAL 4.684,64 euros
Sous-total au 03/10/2025 4.864,64 euros
— principal du jugement du 28/11/2023 11.989,07 euros
— article 700 1500 euros
— dépens 139,80 euros
— intérêts 1.593,41 euros
TOTAL 15.222,28 euros
Sous-total au 03 octobre 2025 15.222,28 euros
outre intérêts postérieurs
TOTAL au 03 octobre 2025
outre intérêts postérieurs 19.906,92 euros (et non 20.086,92 euros) une erreur matérielle s’étant glissée entre le total et sous-total du jugement du 08 juillet 2022 (total: 4.684,64 euros et sous-total:4.864,64 euros)
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à l’exception des dépens qui sont dus mais qui ne peuvent être recouvrés de manière forcée que sur établissement d’un certificat de vérification des dépens selon les dispositions des articles 701 et suivants du code de procédure civile qui n’est pas produit dans le cas d’espèce.
La créance sera donc fixée à la somme totale de 19.627,32 euros
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable, celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 08 juin 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 1], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY à la somme totale de 19.627,32 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 03 octobre 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 04 octobre 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 25 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 1], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 16 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Avis du médecin ·
- Mobilité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Mentions
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Accord ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- León ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Nom patronymique
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Handicap ·
- Jugement ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Compensation ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Équité ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Effets ·
- Demande
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Veuve ·
- In limine litis ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Demande ·
- Épouse
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.