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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 juin 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/185- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [I] [V]
ORDONNANCE
rendue le 5 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[I] [V]
né le 21 janvier 2000 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 29 mai 2026 par le Dr [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 29 mai 2026 prononçant l’admission de [I] [V] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 mai 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 mai 2026 par le Dr [K] [U] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 1er juin 2026 par le Dr [B] [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 1er juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [V] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er juin 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 2 juin 2026;
Vu l’avis motivé établi le 1er juin 2026 par le Dr [B] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 juin 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [V] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [M] le 29 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Délire de persécution dans un contexte de schizophrénie. Il déclare se sentir menacé, avoir besoin de se défendre. Le péril imminent est constaté sur le plan clinique (étai psychiatrique décompensé avec risques) et motivé par l’absence de tiers. Les proches doivent être protégés des risques liés a la psychopathologie du patient.”.
Etait constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 30 mai 2026 par le Dr [K] [U] [L] indiquait : «Un délire polymorphe, avec thématique de persécution, mystique et de grandeur avec mécanisme, hallucinatoire et interprétatif. Des rires immotivés -Déni total de ses troubles. Pas de critique de ses pensées délirantes. -Alliance thérapeutique est fragile. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 1er juin 2026 par le Dr [B] [X] indiquait : «Patient hospitalisé pour un délire polymorphe associé à un déni des troubles psychiques.Ce jour, le patient est sthénique, il existe une accélération de la pensée, Pas d’idées délirantes exprimées. Maintien des soins sans consentement pour observation clinique. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [I] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 1er juin 2026 par le Dr [B] [X] constatait que : «Patient hospitalisé pour un délire polymorphe associé à un déni des troubles psychiques. Ce jour, le patient est dissocié, il manifeste une instabilité psychique, physique et une accélération de la pensée. Il y a nécessité du maintien des soins sans consentement. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en Pl est à maintenir en hospitalisation complète.»
A l’audience, [I] [V] déclarait que l’hospitalisation se passe bien, qu’il fait confiance aux soins du psychiatre. Il ne pense pas souffrir de schizophrénie. Il est d’accord avec le fait de verbaliser qu’il souffre de quelque chose. Il est d’accord pour rester 3 semaines, un mois conformément à ce que lui aurait indiqué le docteur [X], le temps de stabiliser le traitement. Il déclare être venu dans le département de l’Aveyron après avoir eu la volonté de tuer l’âme de sa mère et de son père. Il déclare avoir eu un combat avec sa mère qu’il a gagné et avoir été hospitalisé directement après.
Le conseil de [I] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Il s’en rapportait sur l’analyse médicale.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [I] [V] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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