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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/05108 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLXC
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Francois PERRAULT, avocat de la SELARL MAYET PERRAULT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 6] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société M. C.S. ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024,
Elle-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 avril 2014.
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Johanna GUILHEM, avocat plaidant de l’association Corinne LASNIER BEROSE et Johanna GUILHEM, avocats au Barreau de PARIS
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Borrel
Copie certifiée conforme à : Me Perrault + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
ACTE INITIAL DU 17 Juillet 2024
reçu au greffe le 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, un procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières a été dressé à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après FCT ABUS) entre les mains de la SCI DU [Adresse 5]. Cette saisie est intervenue en vertu d’un jugement rendu par Tribunal de Commerce de Versailles le 11 octobre 1995 portant sur la somme totale de 303.177,91 euros en principal, intérêts et frais. Cet acte a été dénoncé à Madame [F] [Y] épouse [O] par procès-verbal du 25 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, un procès-verbal de saisie des comptes courants d’associés a été dressé à la demande du même requérant, en vertu du jugement précité, toujours entre les mains de la SCI DU [Adresse 5] portant sur la somme totale de 303.664,83 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie des comptes courants d’associés a été dénoncé par acte d’huissier du 15 juillet 2024 à Madame [F] [Y] épouse [O].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [F] [O] a assigné le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 19 mars 2025 et 18 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, Madame [F] [O] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 19 juin 2024 et en ordonner la mainlevée aux frais et peines du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie des comptes courants d’associés du 9 juillet 2024 et en ordonner la mainlevée aux frais et peines du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,Ordonner nul et de nul effet l’acte de dénonciation de saisie des comptes courants d’associés du 15 juillet 2024 et dès lors ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie des comptes courants d’associés du 9 juillet 2024,Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [F] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Madame [O] a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 20 juin 2025, concernant le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Une note en ce sens est parvenue le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, Madame [O] justifie par sa note en délibéré d’un dépôt en date du 18 juillet 2024, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation. Ainsi, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée des saisies
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Les articles 22228 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu'« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Madame [O] fait valoir que l’action du FCT est prescrite. Ce dernier lui oppose l’interruption de la prescription par un acte de saisie attribution du 1er octobre 2012, un acte de signification de cession de créances et commandement du 13 septembre 2022. Cependant, Madame [O] rappelle que cet acte l’informait pour la première fois de la cession de créances. Or, elle se prévaut d’un arrêt pour indiquer qu’un commandement ne peut lui avoir été valablement délivré alors que la cession du titre exécutoire ne lui a pas été signifiée préalablement à ce commandement (Cass. 3e Civ. 29 juin 2005, n°03-14.163, publié au Bulletin relatif à une procédure d’expulsion).
Le FCT ABSUS reprend les mesures d’exécution forcée délivrées en indiquant que ces dernières ont interrompu le délai de prescription. Il souligne que l’arrêt cité par la demanderesse est spécifique au commandement de libérer les lieux délivrés à un occupant sans droit ni titre. Elle fait état d’arrêts postérieurs ne réclamant aucun formalisme concernant la signification de la cession de créance.
En l’espèce, la cession de créance n’est pas remise en cause et est intervenue avant la saisie attribution litigieuse. Or, la cession de créance ne répond à aucun formalisme. La demanderesse ne peut faire valoir l’irrégularité d’un précédent commandement pour la seule raison qu’il lui a été délivré concomitamment à la signification de la cession de créance.
Par conséquent, Madame [O] échoue à établir la prescription de l’action du FCT ABSUS et sera déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée du procès-verbal de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du 19 juin 2024 et du procès-verbal de saisie des comptes courants d’associés du 9 juillet 2024.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation du 15 juillet 2024
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Madame [O] sollicite la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie des comptes courants d’associés du 15 juillet 2024 dès lors que celui-ci mentionne que le délai ouvert pour contester l’acte prend fin le « 15/08/2024 » alors qu’il s’agit d’un jour férié. Elle rappelle qu’elle n’est pas une professionnelle du droit et qu’elle a pu être induite en erreur par cette irrégularité.
Le FCT ABSUS reconnait le mauvais délai prévu dans l’acte mais souligne que le procès-verbal fait état de l’article 642 du Code de procédure civile, lequel dispose que si le délai expire un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. De plus, Madame [O] ne peut se prévaloir d’aucun grief puisqu’elle a pu saisir le juge de l’exécution dans le délai imparti.
En l’espèce, l’acte de dénonciation est entaché d’une irrégularité, lequel ne fait pas grief puisque Madame [O] a pu contester la mesure litigieuse dans le délai imparti.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de saisie des comptes courants d’associés du 15 juillet 2024.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Madame [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [F] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [F] [O] ;
REJETTE les demandes de Madame [F] [O] d’annulation et de mainlevée des saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières du 19 juin 2024 et des comptes courants d’associés du 9 juillet 2024 diligentées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de saisie des comptes courants d’associés du 15 juillet 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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