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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 25 mars 2025, n° 24/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04839 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SM
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
Madame [U] [D], représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [O] [W], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Nous, Léna VAN DER VAART, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM, déléguée au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour y exercer les fonctions de Juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 novembre 2024, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 25 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D], demeurant 5 rue Jacques Brel, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [M] [F], demeurant 6 rue Philippe Marcombes, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] a établi plusieurs chèques à l’ordre de Madame [O] [W] :
— un chèque d’un montant 3000 € n° 0000153 le 4 avril 2028 ;
— un chèque d’un montant de 2500 € n°0000196 le 03 juillet 2020 ;
— un chèque d’un montant de 350 € n°0000206 le 19 avril 2021 ;
— un chèque d’un montant de 500 € n°0000210 le 19 janvier 2022
Estimant que ces sommes devaient lui être remboursées, conformément aux reconnaissances de dette, Madame [U] [D] a, par acte de Commissaire de justice, délivré à étude le 20 décembre 2024, assigné Madame [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à régler la somme de 6350 € à titre principal, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de cette dernière les entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures, reprenant les termes de son assignation, Madame [U] [D] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [D] fait valoir que Madame [O] [W] s’était engagée à lui rembourser les différentes sommes qu’elle consentait à lui prêter, qu’aucune somme n’a été remboursée malgré la mise en demeure par courrier recommandée du 15 octobre 2024 est restée vaine.
A l’audience du 21 janvier 2025, bien que régulièrement convoquée Madame [O] [W] n’a pas comparu, le conseil de Madame [U] [D] a déposé son dossier de plaidoirie, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que le juge n’est pas saisi des prétentions qui ne figurent pas au « dispositif » des conclusions.
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les conditions susvisées étant réunies, il sera statué sur le fond.
Sur la demande de paiement à l’encontre de Madame [O] [W]
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…)”. / « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1376 du Code Civil prévoit par ailleurs : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’article 1231-7 du Code civil dispose enfin: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.(…) ».
Il est constant que l’exigence d’un écrit de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, reprenant le contenu de l’ancien article 1326 du Code civil, est une règle de preuve et non de forme, susceptible d’entacher la validité de cet acte. Ainsi, la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffre de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette au sens de l’article 1362 du même code.
L’article 1362 du Code civil dans ses deux premiers alinéas énonce que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Si, à l’analyse des pièces produites, il apparaît qu’aucun relevé bancaire n’est communiqué, que le formalisme prescrit par l’article 1376 susvisé du Code Civil n’a pas été respecté, en l’absence de la mention manuscrite de la somme totale due, écrite en chiffres et en lettres, par le débiteur, des éléments extrinsèques à l’acte existent et viennent corroborer le fait, d’une part, que le document produit émane bien de celui auquel il est opposé, tandis que, d’autre part, ce document est bien une reconnaissance de dette.
Enfin, il ressort de la procédure que les formalités exigées par l’article 658 du code de procédure civile ont été respectées et que Madame [O] [W] n’a pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025.
Le Tribunal condamnera ainsi Madame [O] [W] à régler à Madame [U] [D] la somme de 6350 € à titre principal, majorée des intérêts au taux légal prévus par l’article 1231-7 susvisé.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Madame [O] [W] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [O] [W] sera condamnée à payer à Madame [U] [D] la somme de 800 € au titre des frais, non compris dans les dépens, que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [M] [F] à verser à Madame [U] [D], la somme de 6.350 € à titre principal, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [M] [F] à verser à Madame [U] [D], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [M] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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