Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 20 février 2025, n° 22/12178
TJ Bobigny 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la créance

    Le tribunal a estimé que le Syndicat n'a pas apporté la preuve de la réalité et du montant de la créance, car il n'a pas fourni de décompte comptable des charges dues par Madame [T] [E] [F].

  • Rejeté
    Frais nécessaires de recouvrement

    Le tribunal a jugé que cette demande est devenue sans objet, étant donné que le Syndicat a été débouté de sa demande principale de paiement des charges.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la défenderesse

    Le tribunal a constaté que le Syndicat n'a pas prouvé un préjudice distinct de l'absence de paiement des charges, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé qu'il était juste de condamner le Syndicat à rembourser les frais exposés par Madame [T] [E] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 22/12178
Numéro(s) : 22/12178
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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