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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES LEGUMIERES ET HORTICOLES |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/01084 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2E4
88C
MINUTE N° 25/
_____________________
21 mars 2025
_____________________
AFFAIRE :
Association ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES LEGUMIERES ET HORTICOLES
C/
MSA DE LA GIRONDE
_____________________
N° RG 21/01084 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2E4
_____________________
CC délivrées le:
à
Association ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES LEGUMIERES ET HORTICOLES
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
Association ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES LEGUMIERES ET HORTICOLES
110, Quai de Paludate
BP 26
33800 BORDEAUX
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [B] [H], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 21/01084 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2E4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 26 Août 2021, l’Association Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles (AREFLH) a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE notifiée le 30 Juin 2021 rejetant sa demande de remise de majorations de retard pour forclusion.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 Décembre 2024, au cours de laquelle il a été demandé à Madame [R] [S], en tant que représentante de l’Association AREFLH de faire parvenir un pouvoir en ce sens. Ce pouvoir de représentation a été reçu par le tribunal par mail en date 18 Décembre 2024.
*****
A l’audience, la représentante de l’association, Madame [R] [S], dûment mandatée, reconnaît que pour des raisons diverses, et en partie imputables à la MSA (tels que des mandats SEPA perdus par la caisse) ses cotisations au titre de l’exercice 2019 ont été payées avec retard entraînant des majorations. Elle souligne qu’en 2019, la situation était compliquée car l’association a dû fonctionner avec seulement 2 équipes administratives présentes, étant elle-même en arrêt maladie, avant de subir en 2020 le COVID. Elle indique qu’il est possible que le délai qui lui est opposé par la MSA et à l’intérieur duquel elle aurait dû présenter sa demande de remise de majorations a pu être prorogé compte tenu des mesures prise liées au COVID. Elle maintient une demande de remise des majorations de retard soulignant que l’association ne fait pas de bénéfice et dispose de ressources réduites.
En défense, par conclusions datées du 27 Novembre 2024 développées oralement, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE demande au tribunal de :
— sur la forme recevoir le recours de la société [en réalité l’Association] Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles,
— au fond l’en débouter,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 Mai 2021.
Elle expose que l’association a soldé les cotisations sur salaires afférentes aux mois de Janvier à Juillet 2019, le 11 Septembre 2019 puis a présenté sa demande de remise de majorations de retard auprès de la Commission de Recours Amiable le 26 Avril 2021. Elle soutient que cette demande est intervenue au-delà du délai de 6 mois prévu par les textes et en particulier l’article R.731-75 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de l’Association AREFLH n’est pas contestée. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article R.731-68 du Code Rural et de la Pêche Maritime dans sa version en vigueur du 12 Mars 2018 au 1er Janvier 2020 et applicable au litige prévoit que : « Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R.731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R.731-66 sont majorées de 5%.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au deuxième alinéa de l’article R.243-18 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations ».
En outre, en vertu de l’article de l’article R.731-75 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que : « I. Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L.731-13-2, L.731-22, R.731-20, R.731-21, D.731-41 et au premier alinéa de l’article R.731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.(…)
III. -La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion ».
En outre, la Loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19.
En application de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 Mars 2020, des dispositions ont été prévues pour les délais et mesures « qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 Mars 2020 et le 23 Juin 2020 inclus ».
En l’espèce, il ressort des explications de l’Association AREFLH qu’elle n’a pas été, pour des raisons multiples, en mesure de s’acquitter du paiement de ses cotisations mensuelles au titre des mois de Janvier à Juillet 2019, aux échéances prévues, auprès de la MSA de la GIRONDE.
De même, il résulte du justificatif produit par la MSA (pièce 1) que l’association a procédé au règlement de la totalité de ses cotisations, au titre des mois des 7 premiers mois de l’année 2019, à la date du 11 Septembre 2019 (date indiquée comme étant celle du chèque). Le tribunal relève, par ailleurs, que l’association indique dans son courrier de saisine le mois de septembre 2019 sans autre précision de sorte que la date du 11 Septembre 2019 n’est pas contestée. Dans le même temps, elle s’est acquittée des majorations de retard pour un montant de 1.176,75 Euros.
En outre, il ressort de l’imprimé de demande de remise gracieuse effectuée par l’association que la date à laquelle cette demande a été effectuée est notée comme étant le 26 Avril 2021.
Ainsi et conformément à l’article R.731-75 du Code Rural et de la Pêche Maritime l’association aurait dû effectuer une demande de remise gracieuse au plus tard le 11 Mars 2020 soit 6 mois après le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard.
De plus, l’ordonnance prise en 2020 permettant d’allonger les délais en raison de l’épidémie de COVID 19 concerne ceux ayant expiré entre le 12 Mars 2020 et le 23 Juin 2020 inclus, de sorte qu’elle est inopérante en l’espèce.
Dès lors, il est ainsi établi que la demande de remise de ces majorations n’a pas été effectuée dans le délai de six mois prévu à l’article R.731-75 du Code Rural.
N° RG 21/01084 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2E4
Par conséquent, il convient de débouter l’Association Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles de sa demande de remise des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, l’association Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R.731-75 IV du Code Rural et de la Pêche Maritime, le Tribunal statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATE que l’Association Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles était forclose lorsqu’elle a formulé sa demande de remise des majoration de retard,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l’Association Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’Association Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles aux entiers dépens,
DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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