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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 25 mars 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLTL
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLTL
Minute n°
Copie exec. à :
Me Annabelle [Localité 6]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSES :
Madame [B] [W]
née le 29 Décembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 317
SCI DES ARCADES, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 837.931. 989. prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 317
PHARMACIE LES ARCADES SELARL immatriculée au RCS de STRASBOURGsous le n° 438.527.848. prise en la personne de son représentant légal, Madame [B] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 317
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [I] exerçant sous la forme d’entreprise individuelle sous le nom de Electricité [I], inscrit sous le n° SIREN 832 244 776
né le 27 Avril 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 165, Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 842 689 556
assignée en son établissement principal en France sis [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 269, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [R] [I] est intervenu pour réaliser des travaux dans des appartements et sur une terrasse [Adresse 3] à Erstein appartenant à la Sci Des Arcades en novembre 2021.
M. [I] est assuré auprès de la société Qbe Europe Sa/NV (ci-après la société Qbe).
Par courrier du 21 février 2023, Mme [W] a mis en demeure M. [I] de rembourser les travaux non réalisés ou de terminer le chantier.
Par courrier du 25 mai 2023 le conseil de Mme [W] a transmis un courrier à M. [I] lui rappelant les dispositions des articles 1214 et 1224 du code civil.
Maître [M] [C], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 31 mai 2023 à la demande de Mme [B] [W], gérante de la Sci des Arcades, se plaignant d’un retard et de malfaçons.
Par courrier du 20 juin 2023 le conseil de Mme [W] a informé M. [I] que son envoi valait résolution du contrat et le mettait en demeure de communiquer sous 72 heures les rapports du consuel et de régler sous huit jours certaines sommes.
Mandatée par l’assureur de Mme [W], la Sas Saretec France a établi un rapport d’expertise le 19 septembre 2023.
Par actes d’huissier de justice délivrés à la société Qbe et à M. [I] respectivement le 27 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes de résiliation et de demandes indemnitaires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades demandent au tribunal de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonner la résiliation judiciaire partielle de la facture n°F-50 (annexe 1) entre la Selarl Pharmacie les arcades et M. [I] à ses torts exclusifs,
— ordonner la résiliation judiciaire partielle de la facture n°F-49 (annexe 3) entre la Selarl Pharmacie les arcades et M. [I] à ses torts exclusifs,
— ordonner la résiliation judiciaire partielle du devis D-57 (annexe 5) entre la entre la Selarl Pharmacie les arcades et M. [I] à ses torts exclusifs,
— ordonner la résiliation judiciaire partielle de la facture n° F-72 (annexe 7) entre la entre la Selarl Pharmacie les arcades et M. [I] à ses torts exclusifs,
— ordonner la résiliation judiciaire totale de la facture n° F-85(annexe 9) entre la entre la Selarl Pharmacie les arcades et M. [I] à ses torts exclusifs,
— juger que les garanties de la société Qbe, venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe limited sont mobilisables au titre de la garantie décennale souscrite par M. [I],
— subsidiairement, juger que les garanties de la société Qbe, venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe limited sont mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile souscrite par M. [I],
— condamner in solidum M. [I] et la société Qbe, venant aux droits de la société société Qbe Insurance Europe limited en sa qualité d’assureur de M. [I] à restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution des contrats conclus ci-après listés et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure :
— résiliation partielle et remboursement du trop-perçu de la facture n°F-72 à hauteur de 5 423,11 €,
— résiliation partielle du devis D-57 et demande de remboursement au titre des malfaçons à hauteur de 628,30 €,
— résiliation partielle et remboursement du trop-perçu de la facture n°F-49 à hauteur de 1 515 €,
— résiliation partielle et remboursement du trop-perçu de la facture n°F-50 à hauteur de 1 266 €,
soit un total de 8 832,41 €,
— condamner in solidum M. [I] et la société Qbe, venant aux droits de la société société Qbe Insurance Europe limited en sa qualité d’assureur de M. [I] à payer à la Sci des Arcades :
— 4 212,12 € ttc au titre des travaux de reprise,
— 770 € ttc au titre des trous dans la façade,
— 960 € ttc au titre des dégâts causés sur les travaux de plâtrerie,
— 369,20 € ttc au titre des frais d’huissier,
— 3 240 € ttc au titre de la perte des revenus locatifs,
— 165,06 € ttc au titre de la facture de dépannage Ume,
et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure,
— condamner in solidum M. [I] et la société Qbe, venant aux droits de la société société Qbe Insurance Europe limited en sa qualité d’assureur de M. [I] à payer à Mme [W] :
— 141,90 € ttc concernant la perte des denrées alimentaires,
— 6 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 156 € au titre du remboursement de la franchise (expertise amiable contradictoire),
et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la société Qbe, venant aux droits de la société société Qbe Insurance Europe limited à relever et garantir M. [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts qu’accessoires,
— condamner in solidum M. [I] et la société Qbe, venant aux droits de la société société Qbe Insurance Europe limited en sa qualité d’assureur de M. [I] à payer la somme de :
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [W],
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl Pharmacie les arcades,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sci Des Arcades,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [I] demande de :
— déclarer irrecevables, et en tout cas non fondées, les demandes formulées par Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et à l’encontre de la société Qbe,
— à titre principal, débouter Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
— à titre subsidiaire, ramener les montants sollicités à de plus justes proportions,
— condamner Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades aux entiers frais et dépens,
— condamner Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demanderesses aux entiers frais et dépens,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Qbe, par des conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024 demande de :
— déclarer irrecevables, et en tout cas non fondées, les demandes formulées par Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et à l’encontre de M. [I],
— débouter Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades de toutes demandes, fin et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demandeurs visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 17 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes de Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades :
Si M. [I] et la société Qbe demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que les demandes de Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades soient déclarées irrecevables, conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et par la société Qbe sera déclarée irrecevable.
— Sur la garantie décennale :
Dans leurs dernières conclusions, Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades font écrire que « les demanderesses invoquent à titre principal la garantie décennale et à titre subsidiaire la garantie de la compagnie Qbe au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise s’agissant de dommages matériels et immatériels survenus après réception ».
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, la réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’aucune réception n’est intervenue, les demanderesses faisant au contraire valoir que M. [I] a abandonné le chantier.
Les demandes formées par Mme [W], la Sci Des Arcades et la Selarl Pharmacie les arcades en ce qu’elles seraient fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil seront rejetées.
— Sur les demandes de résiliation judiciaire de factures formées par la Selarl Pharmacie des arcades :
La Selarl Pharmacie des arcades demande la résolution partielle ou totale de factures émises par M. [I].
M. [I] demande que la Selarl Pharmacie des arcades soit déboutée de ses demandes de résolution des factures.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […]
— provoquer la résolution du contrat […].
En l’espèce, la Selarl Pharmacie des arcades demande la résolution de factures.
Or une facture ne constitue pas un acte juridique susceptible de faire l’objet de résolution.
Les demandes formées par la Selarl Pharmacie des arcades de ce chef seront rejetées.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat du 28 octobre 2022 (devis D-57) entre la Selarl Pharmacie des arcades et M. [I] :
La Selarl Pharmacie des arcades demande la résolution du devis D-57 de M. [I] du 28 octobre 2020.
M. [I] s’oppose à cette demande.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que la partie qui demande le prononcé de la résolution d’un contrat doit démontrer que l’inexécution contractuelle revêt un caractère de gravité suffisamment important pour la justifier.
S’agissant des effets d’une résolution, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il sera retenu que la demande de résiliation du devis D-57 formée par la Selarl Pharmacie des arcades est en réalité une demande de résiliation du contrat formé par l’acceptation par la Selarl Pharmacie des arcades du devis D-57 établi par M. [I] le 28 novembre 2022.
Il résulte des éléments du dossier que la Selarl Pharmacie les arcades a accepté le devis D-57 de M. [I] du 28 octobre 2022 portant sur la pose de trois arrivées électriques pour un montant de 2094,32 €, justifiant le règlement d’un acompte de 628,30 € par un virement du 3 novembre 2022.
Il sera jugé qu’un contrat s’est formé entre la Selarl Pharmacie les arcades et M. [I] le 3 novembre 2022 sur la base du devis D-57.
La Selarl Pharmacie des arcades rapporte la preuve de non-conformités et de malfaçons lors de la réalisation des travaux prévus au contrat conclu le 3 novembre 2022, le procès-verbal de constat du 31 mai 2023 décrivant des travaux électriques non terminés et l’Ume, fournisseur d’électricité à [Localité 5], mentionnant diverses non-conformités dans un courriel du 20 octobre 2023, notamment la nécessité de refaire le cheminement extérieur en façade en utilisant une goulotte IK10, le remplacement de gaine au niveau de la pharmacie ainsi que dans les deux logements.
Les manquements imputables à M. [I] constituent des inexécutions suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat du 3 novembre 2022 à compter de l’assignation, soit le 4 janvier 2024.
M. [I] sera condamné à payer à la Selarl Pharmacie des arcades la somme de 628,30 €, soit le montant de l’acompte versé, outre les intérêts à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que la société Qbe assure M. [I] au titre de la responsabilité civile.
Pour s’opposer à la demande de la Selarl Pharmacie des arcades, la société Qbe fait état de clauses d’exclusion de garantie.
Il résulte de l’article III intitulé « exclusions » des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par M. [I] auprès de la société Qbe que les contestations relatives aux prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’assuré sont exclues de la garantie.
La demande formée à l’encontre de la société Qbe sera en conséquence rejetée.
— Sur les demandes indemnitaires formées par la Sci Des Arcades :
La Sci Des Arcades forme des demandes indemnitaires à l’encontre de M. [I] et de la société Qbe.
Elle précise que ces dommages et intérêts sont les conséquences de la résiliation judiciaire des contrats.
M. [I] et la société Qbe s’opposent à ces demandes.
Il résulte des conclusions de la Sci Des Arcades qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1217 du code civil.
Il sera cependant observé que la Sci Des Arcades ne forme aucune demande de résiliation judicaire de contrats qu’elle aurait conclus avec M. [I].
D’ailleurs, la Sci Des Arcades ne produit aucun élément contractuel la liant à M. [I], le devis D-57 étant adressé à la Selarl Pharmacie les arcades qui l’a accepté en procédant au règlement d’un acompte le 3 novembre 2022 et les factures produites étant toutes adressées à la Selarl Pharmacie les arcades ou à Mme [W].
Ainsi, à défaut de liens contractuels entre la Sci Des Arcades et M. [I], les demandes indemnitaires formées par la Sci Des Arcades seront rejetées.
— Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [W] :
Mme [W] demande la condamnation de M. [I] et de la société Qbe, sur le fondement contractuel, à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la perte de denrées alimentaires, du préjudice moral subi et du coût de la franchise en lien avec les honoraires de l’expert privé mandaté par son assureur.
M. [I] et la société Qbe s’opposent à ces demandes.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [W] ne produit aucun contrat qu’elle aurait conclu avec M. [I].
Elle communique cependant une facture libellée à son nom, soit la facture F-47 du 30 novembre 2021 d’un montant de 1 039,88 € ttc représentant un acompte de 30% d’un devis D-26, non produit aux débats, portant comme intitulé « remplacement tableau électrique appartement ».
Il appartient en conséquence à Mme [W] de rapporter la preuve d’une faute de M. [I] en exécution de ce contrat relatif au remplacement d’un tableau électrique et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Or, Mme [W] ne caractérise aucune faute de M. [I] dans le cadre de l’exécution du contrat conclu pour le « remplacement tableau électrique appartement », ni aucun préjudice ayant un lien de causalité avec ce contrat spécifique.
Mme [W] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I] succombant seulement pour partie, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, soit entre, d’une part, Mme [B] [H], la Selarl Pharmacie les arcades et la Sci Des Arcades et, d’autre part, M. [R] [I] et la société Qbe.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera ainsi rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [I] et la société Qbe Europe Sa/Nv irrecevable ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la Selarl Pharmacie les arcades et M. [R] [I] portant sur la pose de trois arrivées électriques, à compter du 4 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la Selarl Pharmacie les arcades la somme de six cent vingt-huit euros et trente centimes (628,30 €) outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la Selarl Pharmacie les arcades du surplus de ses demandes formée à l’encontre de M. [R] [I] ;
DEBOUTE la Selarl Pharmacie les arcades de ses demandes formées à l’encontre de la société Qbe Europe Sa/Nv ;
DEBOUTE la Sci Des Arcades de ses demandes contre M. [R] [I] et la société Qbe Europe Sa/Nv ;
DEBOUTE Mme [B] [H] de ses demandes contre M. [R] [I] et la société Qbe Europe Sa/Nv ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre, d’une part, Mme [B] [H], la Selarl Pharmacie les arcades et la Sci Des Arcades et, d’autre part, M. [R] [I] et la société Qbe Europe Sa/Nv ;
DEBOUTE Mme [B] [H], la Selarl Pharmacie les arcades et la Sci Des Arcades ainsi que M. [R] [I] et la société Qbe Europe Sa/Nv de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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