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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01622 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTD
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01622 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTD
N° de MINUTE : 25/00315
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée par Mme [X] [U], conjointe pacsée
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 16 mars 2022, la [7] ([10]) de Seine-[Localité 12] a adressé à M. [C] [F] une notification de payer la somme de 708,48 euros au motif que des indemnités journalières lui ont été versées à tort du 31 octobre 2021 au 16 janvier 2021 alors qu’il avait repris une activité salariée le 31 octobre 2021.
Par courrier du 8 mai 2022, M. [F] a contesté cette notification de payer au motif qu’il s’est vu prescrire un nouvel arrêt maladie du 17 novembre 2021 au 18 mars 2022 dans le cadre d’une opération du coeur.
Par courrier du 18 mai 2022, la [10] a accusé réception de ce recours.
Par lettre du 14 mars 2023, la [7] ([10]) de Seine-[Localité 12] a mis en demeure M. [C] [F] de payer cette somme.
Par courrier du 12 mai 2023, M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 5 juillet 2023 notifiée le 6 juillet 2023 a rejeté son recours. La commission indique : “Vous avez contesté le 12 mai 2023 le bien-fondé d’une créance d’un montant de 708,48 euros. Celle-ci vous a été notifiée au motif que des indemnités journalières vous ont été versées du 31 octobre 2023 au 16 novembre 2021 alors que vous aviez repris votre activité salariée le 31 octobre 2021”.
Par requête reçue le 6 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social, M. [C] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée au 25 juin 2024 et au 3 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F], assisté par sa conjointe, demande au tribunal de :
— annuler la décision initiale, les mises en demeure, la contrainte de payer ;
— condamner la [10] à lui rembourser la somme de 596,06 euros ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi ;
— condamner la [10] à prendre en charge les frais générés par cette procédure.
Il indique que la [10] lui réclame la somme de 708,48 euros au titre d’indemnités journalières indues et que la situation est restée figée jusqu’à la réception des écritures du conseil de la [10] le 19 février 2024. Il indique ne pas comprendre ce recalcul d’indemnités journalières. Il indique que la [10] a procédé à une saisie de l’indu sur ses prestations familiales alors que les délais de recours couraient toujours et que le tribunal avait été saisi. Il fait valoir que les démarches entreprises lui ont causé du stress, des difficultés financières, de la perte de temps et d’énergie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 708,48 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues au titre de l’assurance maladie ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] verse aux débats des décomptes image et fait valoir que sur la période du 31 octobre 2021 au 16 novembre 2021, il existe un trop perçu de 708,48 euros compte tenu de la reprise d’activité de l’assuré et des participations financières auxquelles celui reste tenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.”
Selon l’article R. 133-9-2 du même code, “I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…)”.
En l’espèce, aux termes de la notification de l’indu, la [10] a indiqué à M. [F]: “les indemnités journalières du 31/10/2021 au 16/01/2021 vous ont été réglées à tort puisque vous avez repris votre activité salariée le 31/10/2021".
La [10] a maintenu la date erronée du 16 janvier 2021 dans la lettre de mise en demeure du 14 mars 2023 malgré le courrier de contestation explicite de l’assuré du 8 mai 2022.
Le courrier de notification de l’indu ne permettait pas à M. [F] d’avoir une connaissance exacte et exhaustive du motif justifiant son indu.
Au soutien de sa demande en paiement, la [10] verses aux débats les décomptes image suivants :
— un mandatement du 25 janvier 2022 pour un montant 1187,34 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 25 octobre 2021 au 10 décembre 2021;
— un mandatement du 25 janvier 2022 pour un montant de 1272,15 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 11 décembre 2021 au 24 janvier 2022 ;
— un mandatement du 28 février 2022 pour un montant de 904,64 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 25 janvier 2022 au 25 février 2022 ;
— un mandatement du 3 mars 2022 pour un montant de 28,27 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 25 octobre 2021 au 30 octobre 2021 ;
— un mandatement du 3 mars 2022 pour un montant de 2252,04 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 17 novembre 2021 au 11 février 2022 ;
— un mandatement du 3 mars 2022 pour un montant de 375,34 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 12 février 2022 au 25 février 2022 ;
En l’état des écritures et pièces versées aux débats, il n’apparait pas possible de déterminer le montant de l’indemnité journalière effectivement dû à M. [F] sur la période du 25 octobre 2021 au 25 février 2022, déduction faite de la période où il a travaillé du 31 octobre 2021 au 16 novembre 2021.
Par ailleurs, l’assuré produit un document émanant de la [10] sur lequel figure une somme de 596,06 euros qui correspondrait à un remboursement de soins alors que cette même somme correspond à la part assuré sur un décompte image du 25 janvier 2022 relative au paiement d’indemnités journalières.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01622 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDTD
Jugement du 04 FEVRIER 2025
Aux termes de sa décision du 16 mars 2022, la commission de recours amiable de la [10] indique que le versement litigieux de 708,48 euros est intervenu à tort sur le compte de M. [F] le 3 mars 2023. Or, l’assuré justifie n’avoir reçu aucun versement de la [10] au mois de mars 2023.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments, la notification d’indu du 16 mars 2022 sera annulée de même que la mise en demeure du 14 mars 2023 et la [10] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
M. [F] justifie d’un message de la [6] aux termes duquel il est indiqué : “ La saisie sur vos prestations familiales correspond à une créance auprès de la [9] d’un montant de 708,48 euros.”
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de M. [F] et la [10] sera condamnée à lui rembourser la somme de de 596,06 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La seule erreur de la caisse dans le versement à tort d’indemnités journalières n’est constitutive que d’une erreur et non d’une faute délictuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par l’assuré que la mise en oeuvre d’une retenue sur prestations familiales date du 28 août 2023. Sa requête reçue au greffe le 6 septembre 2023 est donc postérieure à cette procédure de recouvrement de sorte qu’aucune faute ne peut être caractérisée de ce fait.
De même, si M. [F] évoque un préjudice moral et financier, aucune pièce ne vient étayer la réalité de ce préjudice.
Il sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
La [10] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la notification d’indu du 16 mars 2022 et la mise en demeure du 14 mars 2023 correspondant à la créance n°2204501838 ;
Rejette la demande en paiement de la [8] ;
Condamne la [8] à payer à [C] [F] la somme de 596,06 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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