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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/131- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [S] [Z]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[S] [Z]
née le 24 JANVIER 1960 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 15 avril 2026 par le Dr [O]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 16 avril 2026 prononçant l’admission de [S] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 avril 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 avril 2026 par le Dr [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 18 avril 2026 par le Dr [X] [A] sous la responsabilité du Dr [E] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [Z] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2026 par le Dr [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [Z] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [O] le 15 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Décompensation bipolaire avec phase maniaque sur interruption volontaire des traitements. Logorrhée. Impossibilité de pouvoir maintenir le dialogue.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 16 avril 2026 par le Dr [G] indiquait : « La patiente présente une décompensation de type maniaque sur rupture thérapeutique avec adhésion aux soins non fiables justifiant du maintien de la mesure de péril imminent en hospitalisation complète ce dont elle est informée. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 18 avril 2026 par le Dr [X] [A] sous la responsabilité du Dr [E] indiquait : « Le discours accéléré. Déni total de ces troubles, aucune critique. Rationalisme morbide. Refus catégorique de prendre le
traitement. L’adhésion aux soins est compliquée. Son état mental impose des soins immédiats sortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [S] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 avril 2026 par le Dr [P] constatait que : «Ce jour, l’état clinique reste inchangé. Le patient est calme dans le service, de contact correct, plutôt cohérente. L’humeur est plutôt neutre sans exaltation majeure ni tristesse notable. Nous notons une légère accélération du discours avec une logorrhée de fond. Elle présente un reçu catégorique de prise de ses traitements psychiatriques mais aussi somatiques sauf pour le traitement de sa dysthyroïdie. La confiance aux soins est limitée voire nulle. Nous ne notons pas de désorganisation psychique majeure. Elle ne présente pas d’éléments délirants au premier plan. La patiente banalise néanmoins sa fragilité psychique et le déni de ses troubles. Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent se poursuivre afin de continuer l’évaluation clinique dans la durée et de réintroduire un traitement de fonds adapté afin de limiter une aggravation de la pathologie et une décompensation du trouble de l’humeur chronique. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation
complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [Z] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [S] [Z] déclarait : "J’ai été hospitalisée sur péril imminent. Je suis restée chez moi sans donner de nouvelles. Je voulais être tranquille car il y avait du poller dehors. Mais ma famille s’est inquiétée et les pompiers sont venus me chercher. Ici il y a des jours où ça va d’autres jours non. Là je me sens pas bien, je suis angoissée, je tremble. Je souhaiterai pouvoir sortir mais ce n’est pas moi qui décide.
Le conseil de [S] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [Z] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [S] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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