Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/53573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53573 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YWR
N° : 2
Assignation du :
13 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2025
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société STYLIQUE, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0026
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E0283
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 06 mai 2024, la société STYLIQUE a conclu avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, des travaux de réfection de WC au 6ème étage de l’immeuble et de reprise des réseaux eaux vannes et eaux usées dans les caves de l’immeuble.
Suite à la réalisation des travaux, la société STYLIQUE a émis une facture en date du 31 juillet 2024 d’un montant total de 14.483,15 euros TTC.
En l’absence de paiement, la société STYLIQUE a, par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS.
*
A l’audience du 17 septembre 2025, la société STYLIQUE demande au juge des référés de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, à lui payer, à titre de provision, la somme de 14.483,15 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°2024-07-1267 avec intérêts à compter du 31 août 2024 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, aux entiers dépens.
Elle soutient au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile que les travaux ont été réalisés et que sa créance n’est pas contestée, si bien que sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle répond au syndicat des copropriétaires que tout délai de paiement doit être justifié.
*
Le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au juge des référés de lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
Il ne conteste pas la somme réclamée mais explique qu’il a été contraint de solliciter les travaux de la société STYLIQUE en urgence en raison de la mauvaise réalisation de travaux distincts par une autre société, dont il entend engager la responsabilité, et souligne le caractère modeste de la copropriété et la situation financière délicate de celle-ci.
Une note en délibéré a été autorisée pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire des pièces comptables sur sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a produit, par note en délibéré du 30 septembre 2025, « le solde des copropriétaires » et « l’état du compte bancaire du syndicat des copropriétaires ».
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle et les délais de paiement sollicités
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article 441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, la société STYLIQUE produit un devis signé le 06 mai 2024 par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires ainsi qu’une facture n°2024-07-1267 émise le 31 juillet 2024 d’un montant de 14.483,15 euros.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît qu’il est débiteur de cette somme et ne formule aucune contestation sur celle-ci.
Il sera ainsi condamné à payer à la société STYLIQUE la somme provisionnelle de 14.483,15 euros TTC au titre de la facture n°2024-07-1267 du 31 juillet 2024 avec intérêts à compter du 14 septembre 2024, date d’exigibilité figurant sur cette facture, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, le syndicat des copropriétaires produit un document faisant apparaître un solde de compte bancaire d’un montant de 7.858,45 euros, certes inférieur à la somme de 14.483,15 euros réclamée, mais non circonstancié ni étayé par d’autres éléments comptables ou financiers, notamment par les appels de fonds à venir et les charges auxquelles la copropriété est susceptible de faire face. Aucune explication n’est fournie à l’appui de ce solde bancaire.
Ce document fait aussi apparaître un tableau présentant le solde actuel de la copropriété et pour chacun des douze copropriétaires de cette copropriété. Il est noté qu’en dernière colonne de ce tableau est indiquée la seule somme de 158,13 euros, correspondant au solde positif d’un seul copropriétaire sur douze. Ce tableau n’est accompagné d’aucune explication et n’est étayé par aucune information comptable précise. Il permet à tout le moins d’établir le nombre de copropriétaires composant cette copropriété.
Compte tenu de la taille de la copropriété concernée et des informations communiquées sur la situation financière du syndicat des copropriétaires, un délai de paiement de 8 mois lui sera accordé pour régler la somme provisionnelle de 14.483,15 euros TTC et les intérêts déjà échus à la date l’ordonnance, ainsi que les frais et accessoires, selon les modalités précisées dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société STYLIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 10], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, à payer à la société STYLIQUE la somme provisionnelle de 14.483,15 euros TTC au titre de la facture n°2024-07-1267 du 31 juillet 2024, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 14 septembre 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 10], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, à payer à la société STYLIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, un délai de paiement de 8 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ECHELONNE la dette du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, en 7 mensualités de 1.810,39 euros et une dernière égale au solde de la dette en principal, les intérêts échus entre le 14 septembre 2024 et le jour de l’ordonnance, ainsi que les frais et accessoires, incluant les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la première mensualité sera exigible le premier jour du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à compter du jour de la signification de l’ordonnance, les intérêts seront suspendus ;
DIT que le maintien de ces délais est conditionné au paiement de chaque échéance, et que si l’une d’elle n’est pas payée le mois où elle est due, les délais et la suspension accordés seront caducs, étant précisé que tout paiement supérieur au montant prévu s’impute sur les échéances ultérieures au bénéfice du débiteur ;
DIT que pendant le cours de ce délai, les mesures d’exécution forcées engagées par le créancier sont suspendues;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pourront reprendre, sans formalité préalable, sur demande de la société STYLIQUE.
Fait à [Localité 9] le 22 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Créanciers
- Délégués syndicaux ·
- Qualités ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Données ·
- Représentant syndical ·
- Représentant du personnel ·
- Horaire ·
- Syndicat ·
- Document
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Titre ·
- Date ·
- Charges ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Liban ·
- Partie ·
- Échec ·
- Juge ·
- Biens ·
- Tentative
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Vote ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Amende ·
- Défaillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Dépens
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.