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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/07941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 19 ], Société [ 21 ], Pôle Surendettement, Société [ 35 ] [ Localité 31 ] [ 1 ], Société [ 34 ] CHEZ [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 10]
N° RG 24/07941 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRC
N° minute : 24/00271
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [J] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Débitrice
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [37]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [35] [Localité 31] [1]
[Adresse 33]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Société [29]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société [22]
Chez [23]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Société [36] [Localité 31] [32]
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Société [34] CHEZ [30]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 14]
Société [21]
[Adresse 17]
[Localité 9]
S.A.S.U. [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7941 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2023, Mme [J] [C] a bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois.
Par déclaration déposée le 12 février 2024, Mme [J] [C] a saisi la [25] d’une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement.
Le 28 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [C], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 24 mois, sans taux d’intérêt, après avoir retenu une capacité de remboursement de 490,91 euros.
Par courrier recommandé expédié le 9 juillet 2024, Mme [C] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 17 juin 2024, invoquant un changement dans sa situation et une baisse de revenus.
Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Mme [C] maintient sa contestation, considérant que sa capacité de remboursement est nulle. Elle expose et fait valoir qu’elle est agent hospitalier, qu’elle a eu un accident sur son lieu de travail le 23 juillet 2023, que cependant la qualification d’accident de travail n’a pas été retenue, qu’elle est donc actuellement en congé de longue maladie jusqu’au 18 janvier 2025 et qu’elle perçoit à ce titre un demi-traitement compris entre 900 et 950 euros. Elle précise qu’un expert l’a déclaré inapte sur l’ensemble des postes temporairement. Elle ajoute qu’elle a deux enfants à charge, que son concubin, non déposant, perçoit un salaire d’environ 1 200 euros, qu’il est également en congé de longue maladie, qu’elle supporte des frais d’internat et de garde ainsi que des frais de cantine pour ses enfants à hauteur de 162 euros et de 50 euros. Elle ne s’oppose pas à un nouveau moratoire de douze mois.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] a été mise en congé de longue maladie à demi-traitement du 19 août 2024 au 18 janvier 2025 selon décision du [24] [Localité 31] en date du 19 septembre 2024. Il résulte en outre des justificatifs de revenus produits par la débitrice (bulletin de paie, relevés bancaires, attestation de paiement de la [21] du 14 octobre 2024) que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
salaire : 950 euroscontribution financière de son concubin : 581,90 euros (ce montant n’étant pas discuté par la débitrice)allocation de base – Paje : 193,30 eurosallocations familiales : 148,52 euros
Soit un total de 1 873,72 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [C], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 285,64 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges produits par Mme [C] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 553,45 eurosfrais de garde et de scolarité enfants : 200 eurosforfait chauffage pour trois personnes : 196 eurosforfait habitation pour trois personnes : 196 eurosforfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) :1 028 euros
Soit un total de 2 173,45 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [C] est négative.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 12 410,99 euros.
Mme [C] a bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant douze mois entrés en application le 28 février 2023.
La situation actuelle obérée de la débitrice ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement positive, la mise en place d’une nouvelle suspension d’exigibilité des créances durant douze mois pour tenir compte de la durée du moratoire d’ores et déjà effectuée, se justifie afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation professionnelle, Mme [C] étant actuellement en congé de longue maladie avec une inaptitude au travail temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances durant 12 mois au taux d’intérêt réduit à 0%.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par Mme [J] [C] recevable,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 12 410,99 euros,
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [J] [C] est nulle,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant 12 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre à Mme [J] [C] de stabiliser sa situation professionnelle,
DIT que Mme [J] [C] ne devra pas augmenter son endettement, notamment en s’abstenant de payer son loyer courant, ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [J] [C] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La juge,
Plan [J] [C]
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