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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 31 janv. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00688 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SKQQ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [L] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C]-[F] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14] (ALGERIE) ([Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004639 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (ALGERIE) ([Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 février 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [C]-[F] [L], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14] (Algérie)
et de
. M. [T] [I], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 14] (Algérie),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le père exercera pendant une période de six mois un droit de visite au profit de [Z], à raison de trois heures une fois par mois,
— dit que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [12] ([13]) et dans l’Espace de Rencontre de cette association, situé au [Adresse 11],
— dit que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’espace de rencontre (téléphone: [XXXXXXXX01], courriel: [Courriel 10]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite,
— dit que Mme [C]-[F] [L] doit personnellement conduire ou mandater une personne de confiance puis venir chercher l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association,
— dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
— dit que le père peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
— dit que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’espace de rencontre,
— dit que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’Espace de Rencontre en raison des nécessités du service,
— dit que les responsables de l’espace de rencontre pourront dresser un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
— dit qu’il pourra être mis fin aux visites si Mme [C]-[F] [L] ou M. [T] [I] ne se rendent pas trois fois consécutives à l’Espace de Rencontre,
— dit que ces visites pourront être reprises si le parent défaillant reprend contact avec l’association dans la limite de la durée de cette mesure,
— dit que la période de six mois débute le premier jour du calendrier établi par l’espace de rencontre,
— dit que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux de l’espace de rencontre,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 100 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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